Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Antoine, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 2008 qui, sur renvoi après cassation, pour escroquerie, tentative et abus de biens sociaux, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et 3 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre d'Antoine X... une peine de deux ans d'emprisonnement ; "aux motifs qu'il résulte des pièces de la
procédure
et des débats d'audience que, par jugement rendu le 15 mars 2004 par le tribunal correctionnel de Toulouse, Antoine X... était déclaré coupable d'escroquerie, tentative d'escroquerie, abus des biens ou du crédit d'une société par un gérant à des fins personnelles et condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement et 3 000 euros d'amende ; que la confiscation des scellés était ordonnée ; que, sur appel du prévenu, la cour d'appel de Toulouse, le 6 janvier 2005, confirmait ce jugement, précisant quant à la peine, qu'il avait été condamné en juillet 1981 à deux années d'emprisonnement pour banqueroute simple et abus de biens sociaux et en novembre 1991 à trois années d'emprisonnement pour escroquerie et qu'il n'avait tenu aucun compte de l'enseignement des peines ainsi prononcées ; que la cour prononçait également la contrainte par corps ; que la Cour de cassation, saisie par Antoine X..., relevait que le prévenu bénéficiait de la réhabilitation de plein droit pour les condamnations visées par la cour d'appel de Toulouse en application de l'article 133-13 3° du code pénal et que la peine ne pouvait être fixée en considération de ces condamnations ; qu'en outre, la contrainte par corps ne pouvait plus être prononcée après le 1er janvier 2005 en application de la loi du 9 mars 2004 ; que pas plus qu'en première instance, Antoine X... ne conteste les faits qui lui dont reprochés ni les qualifications retenues ; que les détournements pratiqués afin de faire fonctionner "l'ordre souverain de Saint-Jean de Jérusalem" et de faire vivre confortablement ses dirigeants et animateurs ainsi que l'utilisation des locaux et matériels de la société Cerimo à des fins étrangères à l'objet social de cette société par le prévenu qui en était le gérant de fait établissent la réalité et la matérialité de la prévention ; que, sur la peine, le tribunal a parfaitement motivé la peine d'emprisonnement ferme prononcée ; que la prise de retraite du prévenu n'enlève rien à la gravité des faits commis et reconnus ; que les détournements se sont élevés à six millions de francs en deux ans, l'absence de parties civiles ne signifiant pas que la totalité des victimes a été remboursée ; que le casier judiciaire d'Antoine X... établit qu'à la même époque, Antoine X... commettait le délit de fraude fiscale pour lequel il a été condamné à la peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 29 juin 2006 ; que sa prise de retraite ne signifie pas nécessairement son désintérêt des affaires et que le contrôle judiciaire qu'il subit strictement dans une autre
procédure
ne saurait justifier une particulière bienveillance ; qu'il s'est donc bien rendu coupable des faits qui lui sont reprochés ; qu'en le retenant dans les liens de la prévention les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions de la loi pénale ; qu'en le condamnant à la peine ci-dessus rappelée, ils lui ont infligé une sanction à la juste mesure de la gravité des faits qu'il a commis et prenant en considération sa personnalité ; qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement dont appel ; "alors que le droit à un procès équitable suppose que, lorsque l'un des motifs qui a déterminé le prononcé, d'une peine est déclaré illégal, la même peine ne soit pas de nouveau prononcée par une juridiction de renvoi qui se bornerait à retrancher le motif censuré, sans énoncer de motifs nouveaux ; que la Cour de cassation ayant censuré l'arrêt qui avait prononcé une peine de deux ans d'emprisonnement contre Antoine X... en prenant en considération une condamnation au titre de laquelle il avait été réhabilité, la cour de renvoi ne pouvait de nouveau prononcer la même peine, en se déterminant, après avoir retranché le motif relatif à cette condamnation, par les seuls motifs qu'avaient énoncé les premiers juges et qui avaient été adoptés par l'arrêt censuré ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 132-19
- 567-1-1