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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 juin 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 26 mars 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recours à la prostitution de mineurs, agressions sexuelles, agressions sexuelles aggravées, atteintes sexuelles sur mineurs de 15 ans, et corruption de mineurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 197, 199, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Jean-Pierre X... ; "aux motifs que par conclusions déposées le 24 mars 2009 l'avocat de Jean-Pierre X... considérait que son client ne comparaissait pas ; que le président de la chambre de l'instruction avait rendu une ordonnance de rejet de comparution personnelle en commettant un excès de pouvoir car visant dans son ordonnance les dispositions de l'article 199 prévoyant la faculté pour le président en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté de refuser la comparution personnelle ; que son client ne faisant pas appel d'un refus de demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction s'étant réservé le contentieux de la détention, sa comparution était de droit ; qu'en conséquence, il indiquait oralement refuser de plaider sur la demande de mise en liberté ; que le parquet général requérait la comparution de Jean-Pierre X..., en continuation, à l'audience du 26 mars 2009 qui était le 20ème jour suivant la demande de mise en liberté faite le 6 mars 2009 ; que la cour décidait, en continuation, d'ordonner la comparution de Jean-Pierre X... à l'audience du 26 mars 2009 et avisait verbalement l'avocat de la date d'audience en continuation ; qu'en effet, si la comparution de Jean-Pierre X... le 24 mars 2009 n'était pas obligatoire, conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2 du code de

procédure

pénale, ce dernier ayant comparu depuis moins de quatre mois, pour un respect scrupuleux des droits de la défense, la cour a ordonné la comparution de Jean-Pierre X... dans la mesure où, par erreur, l'ordonnance de refus de comparution personnelle visait l'article 199 et non l'article 148-2 ; qu'à l'audience du 26 mars 2009, après le rapport, Jean-Pierre X... a refusé d'être entendu car son avocat était absent bien que l'huissier audiencier ait cherché, sur instructions de la cour, à joindre cet avocat" ; "1°) alors que le détenu qui a demandé à comparaître devant la chambre de l'instruction doit, sauf refus régulier du président, être présent dès le début de l'audience au cours de laquelle sa demande de mise en liberté est examinée ; qu'au cas d'espèce, Jean-Pierre X... ayant demandé à comparaître devant la chambre de l'instruction laquelle s'était réservé le contentieux de la détention cette comparution était de droit et devait intervenir dès le début de l'audience ; que la comparution de Jean-Pierre X... lors d'une audience "en continuation" le 26 mars 2009 ne pouvait donc faire disparaître le vice que constituait son absence de comparution dès le début de l'audience, soit le 24 mars 2009 ; "2°) alors qu'en toute hypothèse, le renvoi "en continuation" à 48 heures pour faire extraire un détenu s'analyse en un renvoi à une nouvelle audience, imposant l'envoi de nouvelles convocations ; que la chambre de l'instruction, qui avait convoqué les parties à l'audience du 24 mars 2009 ne pouvait, sous couvert d'un renvoi "en continuation", se dispenser de convoquer les parties à l'audience du 26 mars 2009, au cours de laquelle elle entendait statuer sur la demande de Jean-Pierre X..." ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que, le 6 mars 2009, l'avocat de Jean-Pierre X... a saisi la chambre de l'instruction, qui s'était réservée le contentieux de la détention provisoire, d'une demande de mise en liberté, avec comparution personnelle du mis en examen ; que le président a refusé cette comparution ; qu'à l'audience du 24 mars, l'avocat de Jean-Pierre X... a soutenu que ce refus, fondé sur l'article 199 du code de

procédure

pénale, constituait un excès de pouvoir, la comparution personnelle étant de droit ; que la chambre de l'instruction, après avoir relevé que l'ordonnance du président avait visé par erreur l'article 199 au lieu de l'article 148-2 du code de

procédure

pénale, a ordonné la comparution du mis en examen à l'audience du 26 mars, son avocat étant verbalement avisé ; qu'à cette date, Jean-Pierre X... a comparu sans son avocat ; Attendu qu'en cet état, la censure n'est pas encourue, dès lors que l'avocat de la personne mise en examen, présent à l'audience du 24 mars, dans les conditions prévues par l'article 197 du code de

procédure

pénale, a été expressément avisé que la comparution de son client était ordonnée à l'audience du 26 mars et que la demande de mise en liberté serait examinée à cette date ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Delbano conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Mme Radenne conseillers de la chambre, M. Chaumont, Mme Harel-Dutirou conseillers référendaires ; Avocat général : M. Fréchède ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 199
  • 148-2
  • 197
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