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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 juillet 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - de X... X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 19 septembre 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'escroquerie, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6° du code de

procédure

pénale ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 411-1, 313-1 du code pénal, 2, 3, 86, 575, alinéa 2, 1°, du code de

procédure

pénale, refus d'informer ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu, en date 19 septembre 2008, des chefs de faux et usage et escroquerie ; " aux motifs que, sur les deux exemplaires du contrat de prêt relais figurent le montant du prêt (2 millions de francs), la durée du prêt (un mois), le taux d'intérêt (12, 70 %) et le montant des frais de dossier (deux cents francs) ; que, dans l'exemplaire produit et conservé par le Crédit agricole ont été ajoutés après la signature du document par X... de X... le numéro d'immatriculation, le siège social et le nom du gérant de la SARL Sitinvest, l'objet du crédit (le financement d'achat et de travaux sur immeuble), le taux effectif global du contrat de prêt (12, 71 %) ; qu'Hervé Y..., le cadre du Crédit agricole, a reconnu avoir ajouté ces mentions, car il ne réussissait pas à joindre X... de X... ; que, toutefois, sur les deux exemplaires du contrat de prêt figurent sans rajout les éléments essentiels, à savoir le montant du prêt, sa durée et le taux d'intérêt ; que de ce fait les mentions ajoutées pour l'identification de la SARL Sitinvest pour le taux effectif global, qui ne modifie qu'à la marge le taux d'intérêt (12, 71 % au lieu de 12, 70 %) ne peuvent causer aucun préjudice réel à X... de X... ; qu'il en est de même pour l'objet du crédit qui, selon X... de X..., n'était pas la vente mais la location d'immeuble, dès lors que le montant, la durée et le taux du prêt non contestés sont exacts ; qu'aussi, en l'absence de tout préjudice et de toute intention délictuelle, le délit de faux, ceux d'usage de faux et d'escroquerie ne sont pas établis ; que, s'agissant des demandes figurant dans le mémoire déposé le 26 juin 2008, la cour constate que la

procédure

émaillée de nombreux incidents, essentiellement imputables à X... de X..., n'a pas été anormalement longue ; qu'en outre, il apparaît inutile de prolonger une nouvelle fois cette

procédure

à la demande de X... de X... en ordonnant une expertise judiciaire qui ne serait de nature à apporter aucun éclairage nouveau à cette affaire ; que le non-lieu prononcé par le magistrat instructeur est donc parfaitement justifié et doit être confirmé ; que la

procédure

étant régulière par ailleurs, il convient de rejeter toutes les autres demandes de X... de X... ès qualités ; " alors qu'en vertu de l'article 86 du code de

procédure

pénale les juridictions ont le devoir d'instruire ; qu'un non-lieu à suivre peut dissimuler un refus d'informer ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu cependant que le juge d'instruction s'était borné, après avoir délivré commission rogatoire afin d'auditions de trois salariés de la CRCAMO, à ordonner une confrontation entre l'un d'eux et la partie civile, sans ordonner de nouvelles mesures d'instructions appropriées concernant le faux et l'usage de faux dénoncés et sans faire procéder à aucun acte d'instruction relativement aux faits de tentative d'escroquerie au jugement dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile de X... de X... pourtant non prescrits, la chambre de l'instruction a donc violé l'article 86 du code de

procédure

pénale " ; Attendu que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une mesure de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 411-1, 313-1 du code pénal, 2, 3, 575, alinéa 2, 5°, du code de

procédure

pénale, défaut et insuffisance de motifs, omission de statuer sur un chef d'inculpation ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu en date 19 septembre 2008, des chefs de faux et usage et escroquerie ; " aux motifs que, sur les deux exemplaires du contrat de prêt relais figurent le montant du prêt (deux millions de francs), la durée du prêt (un mois), le taux d'intérêt (12, 70 %) et le montant des frais de dossier (deux cents francs) ; que, dans l'exemplaire produit et conservé par le Crédit agricole ont été ajoutés après la signature du document par X... de X... le numéro d'immatriculation, le siège social et le nom du gérant de la SARL Sitinvest, l'objet du crédit (le financement d'achat et de travaux sur immeuble), le taux effectif global du contrat de prêt (12, 71 %) ; qu'Hervé Y..., le cadre du Crédit agricole, a reconnu avoir ajouté ces mentions, car il ne réussissait pas à joindre X... de X... ; que, toutefois, sur les deux exemplaires du contrat de prêt figurent sans rajout les éléments essentiels, à savoir le montant du prêt, sa durée et le taux d'intérêt ; que, de ce fait, les mentions ajoutées pour l'identification de la SARL Sitinvest pour le taux effectif global, qui ne modifie qu'à la marge le taux d'intérêt (12, 71 % au lieu de 12, 70 %) ne peuvent causer aucun préjudice réel à X... de X... ; qu'il en est de même pour l'objet du crédit qui, selon X... de X..., n'était pas la vente mais la location d'immeuble, dès lors que le montant, la durée et le taux du prêt non contestés sont exacts ; qu'aussi, en l'absence de tout préjudice et toute intention délictuelle, le délit de faux, ceux d'usage de faux et d'escroquerie ne sont pas établis ; que, s'agissant des demandes figurant dans le mémoire déposé le 26 juin 2008, la cour constate que la

procédure

émaillée de nombreux incidents essentiellement imputables à X... de X... n'a pas été anormalement longue ; qu'en outre, il apparaît inutile de prolonger une nouvelle fois cette

procédure

à la demande de X... de X... en ordonnant une expertise judiciaire qui ne serait de nature à apporter aucun éclairage nouveau à cette affaire ; que le non-lieu prononcé par le magistrat instructeur est donc parfaitement justifié et doit être confirmé ; que la

procédure

étant régulière par ailleurs, il convient de rejeter toutes les autres demandes de X... de X... ès qualités ; " alors que la partie civile est admise, même en l'absence de pourvoi du ministère public, à se pourvoir en cassation contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation ayant omis de statuer sur un chef d'inculpation ; qu'en se bornant à statuer au regard des seules infractions de faux et usage de faux sans statuer sur les faits dénoncés par X... de X... aux termes de sa plainte avec constitution de partie civile, en date du 27 novembre 2002, relatifs à la tentative d'escroquerie au jugement puisqu'il était exposé que la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de l'Oise avait fait usage de ce contrat de prêt modifié au soutien de son argumentation développée dans le cadre d'une

procédure

judiciaire pendante devant le tribunal de grande instance de Beauvais, cependant que les éléments constitutifs de cette infraction sont distincts de ceux du faux et qu'Hervé Y... avait bien reconnu avoir procédé à des ajouts dans le contrat de prêt après sa signature par X... de X..., la chambre de l'instruction n'a pas statué sur tous les chefs d'infraction visés dans la plainte de X... de X... et n'a pas justifié légalement sa décision " ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 411-1, 313-1 du code pénal, 2, 3, 575, alinéa 2, 6°, 593 du code de

procédure

pénale, défaut et insuffisance de motifs, arrêt ne satisfaisant pas en la forme aux conditions de son existence légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu en date 19 septembre 2008, des chefs de faux et usage et escroquerie ; " aux motifs que, sur les deux exemplaires du contrat de prêt relais figurent le montant du prêt (2 millions de francs), la durée du prêt (un mois), le taux d'intérêt (12, 70 %) et le montant des frais de dossier (deux cents francs) ; que, dans l'exemplaire produit et conservé par le Crédit agricole, ont été ajoutés après la signature du document par X... de X... le numéro d'immatriculation, le siège social et le nom du gérant de la SARL Sitinvest, l'objet du crédit (le financement d'achat et de travaux sur immeuble), le taux effectif global du contrat de prêt (12, 71 %) ; qu'Hervé Y..., le cadre du Crédit agricole, a reconnu avoir ajouté ces mentions, car il ne réussissait pas à joindre X... de X... ; que, toutefois, sur les deux exemplaires du contrat de prêt figurent sans rajout les éléments essentiels, à savoir le montant du prêt, sa durée et le taux d'intérêt ; que, de ce fait, les mentions ajoutées pour l'identification de la SARL Sitinvest pour le taux effectif global, qui ne modifie qu'à la marge le taux d'intérêt (12, 71 % au lieu de 12, 70 %), ne peuvent causer aucun préjudice réel à X... de X... ; qu'il en est de même pour l'objet du crédit qui, selon X... de X..., n'était pas la vente mais la location d'immeuble, dès lors que le montant, la durée et le taux du prêt non contestés sont exacts ; qu'aussi, en l'absence de tout préjudice et de toute intention délictuelle, le délit de faux, ceux d'usage de faux et d'escroquerie ne sont pas établis ; que s'agissant des demandes figurant dans le mémoire déposé le 26 juin 2008, la cour constate que la

procédure

émaillée de nombreux incidents, essentiellement imputables à X... de X..., n'a pas été anormalement longue ; qu'en outre, il apparaît inutile de prolonger une nouvelle fois cette

procédure

, à la demande de X... de X..., en ordonnant une expertise judiciaire qui ne serait de nature à apporter aucun éclairage nouveau à cette affaire ; que le non-lieu prononcé par le magistrat instructeur est donc parfaitement justifié et doit être confirmé ; que la

procédure

étant régulière par ailleurs, il convient de rejeter toutes les autres demandes de X... de X... ès qualités ; 1) " alors que l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui n'est que la reproduction littérale du réquisitoire du procureur général, ne peut être considéré comme satisfaisant en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; que l'arrêt attaqué qui n'est que la reproduction littérale du réquisitoire du parquet général, en date du 29 octobre 2007, ne peut être considéré comme ayant, même implicitement, répondu, fût-ce pour les rejeter, aux conclusions de la partie civile, déposées le 26 juin 2008, postérieurement à ce réquisitoire et qui sollicitaient, en particulier, un complément d'information ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a donc violé les articles 593 et 575, alinéa 2, 6°, du code de

procédure

pénale ; 2) " alors que l'altération de la vérité d'un contrat caractérise le délit de faux, dès lors qu'elle porte sur les éléments essentiels du contrat librement envisagés par les parties ; qu'en énonçant que l'altération de la vérité, avouée par Hervé Y..., du contrat de prêt après sa signature par X... de X... ne portait pas sur les éléments essentiels du contrat, tels que le montant du prêt, sa durée et le taux d'intérêt sans répondre au chef de conclusions de X... de X... desquelles il résulte que, pour ce dernier, l'objet du contrat était la mise en place d'un crédit relais au crédit principal acquisition à quinze ans et non comme rajouté par Hervé Y... un crédit pour un immeuble destiné à la vente, puisque ce second prêt s'inscrivait dans le cadre d'une opération locative sur dix lots d'un total d'environ 440 m2 qui avait été proposée irrévocablement à la société Sitinvest par le CRCAMO lui-même en juillet 1993 et faisait suite à une précédente ouverture de crédit hypothécaire d'un montant de 1, 1 million de francs sur un an renouvelable au taux de 10, 40 %, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ; 3) " alors que les délits de faux et usage de faux sont constitués dès lors que le faux et l'usage de faux créent un préjudice, actuel ou seulement éventuel, à autrui ; qu'en se bornant à énoncer que l'altération de la vérité commise dans le contrat de prêt par Hervé Y... ne modifiait qu'à la marge le taux d'intérêt et ne pouvaient causer aucun préjudice à X... de X..., sans rechercher, comme elle y était tenue par les conclusions de X... de X..., si cette altération de la vérité n'était pas de nature à lui occasionner un préjudice matériel ou même moral ou même à occasionner un préjudice à autrui, cependant que X... de X... faisait valoir dans ses conclusions que l'altération du document quant à son objet avait eu des conséquences financières certaines, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision et l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale ; 4) " alors que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs et l'arrêt qui s'en trouve entaché ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale ; qu'en omettant, pour estimer que la preuve d'un préjudice consécutif à la falsification de l'acte de prêt n'était pas rapportée, de répondre au moyen soulevé par X... de X..., duquel il résulte que ce document falsifié avait été produit en justice par le CRCAMO, lequel s'en était servi afin d'obtenir des décisions favorables qui avaient eu pour conséquence le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Sitinvest, la perte de l'actif immobilier de l'opération " Les Saules " à Gisors, puis la mise en jeu de la caution, en l'occurrence X... de X... et la vente de deux appartements, la chambre de l'instruction a entaché son arrêt d'une insuffisance de

motivation

; 5) " alors qu'en matière de faux l'intention coupable de l'agent résulte, quel que soit le mobile, de sa conscience de l'altération de la vérité dans un document susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en omettant de répondre aux conclusions de la partie civile, desquelles il résulte qu'Hervé Y... avait conscience en procédant aux modifications de manière unilatérale d'altérer la vérité d'un contrat qui était de nature à causer préjudice dans la mesure où, contrairement à ce qui avait été convenu initialement, ce prêt, qui aurait dû être un prêt à long terme à vocation locative sur quinze ans d'un montant de deux millions de francs au taux fixe de 9, 25 % ou variable de 8, 65 %, faisant suite à une première ouverture de crédit hypothécaire d'un montant de 1, 1 millions de francs sur un an renouvelable, était en réalité un prêt de deux millions sur une durée d'un mois présenté par la banque comme destiné à régulariser le compte débiteur de la société Sitinvest mais qui avait été renseigné après coup par Hervé Y... comme destiné au financement d'achat et de travaux sur immeuble, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de

procédure

pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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