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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 juillet 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Johann, contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 25 mars 2009, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 137 et suivants, 144 et suivants, 148-1, 194, 200, 214, 216 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Johann X... ; " aux motifs qu'il résulte de l'exposé qui précède, contrairement aux termes du mémoire, des motifs plausibles de soupçonner que le mis en examen a pu participer aux faits criminels objet de l'information, ces motifs résultant des nombreuses incohérences quant à son comportement avant, pendant, et après les faits et de son incapacité à trouver des explications crédibles sur les constatations matérielles qui paraissent contredire la thèse de l'accident ; que l'information ne fait que commencer même si les premiers éléments de l'enquête remontent à fin 2007, que la personnalité de Johann X... doit être mieux cernée dans le cadre des expertises qui seront ordonnées, le dossier révélant une nature pathologiquement jalouse et des actes de violence sur fond de chantage et de menaces ainsi que des faits de harcèlement régulier sur le lieu de travail de la victime ; que les déclarations du mis en examen sur le déroulement des faits et de ceux qui ont précédé l'accident sont, sur des points essentiels à la manifestation de la vérité, en désaccord non seulement avec celles de la victime mais avec celles de nombreux témoins ; qu'il apparaît du dossier qu'il aurait cherché à faire prévaloir sa version des événements auprès de son ancienne petite amie alors même qu'elle était encore hospitalisée et sous traitement médicamenteux ; qu'Emilie Y...est décrite même par le père du mis en examen comme influençable et par ses amies comme étant sous l'emprise de Johann ayant été incapable de mener à bien la rupture qu'elle souhaitait ; que les investigations doivent se poursuivre sans risque de déperdition des preuves ni de pression sur les témoins et la victime ; que la détention est l'unique moyen d'atteindre ces objectifs, les contraintes d'un contrôle judiciaire étant, en l'espèce, insuffisantes (arrêt, pages 16 et 17) ; " et aux motifs adoptés que, la détention de la personne mise en examen constitue l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

procédure

et ci-après mentionnés, de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants, objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire : de conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, d'empêcher une pression sur les témoins, sur les victimes ainsi que sur leur famille ; que l'information relative aux faits reprochés à Johann X... se poursuit, avec la réalisation prochaine d'auditions de témoins à entendre ou à réentendre, de nouvelles expertises, à partir des constatations déjà effectuées mais devant encore être précisées, à partir également du blouson que portait le mis en examen au moment des faits ; que des expertises devront également porter sur la personnalité de Johann X..., dont il convient de mieux cerner le comportement lors de l'accident, mais surtout de manière plus générale, et enfin, dans ses relations avec la jeune femme victime ; qu'il convient que la réalisation de ces actes soit indemne de toutes pressions, collusions ou influences diverses, étant observé que le mis en examen a pu essayer de convaincre Emilie Y...d'adopter sa propre thèse de l'accident, lors de l'hospitalisation de cette dernière ; que c'est à l'aune de cette neutralité que pourront être réunis les éléments permettant de retracer au plus près les circonstances d'un événement qui a eu des conséquences importantes et irréversibles sur la vie d'une très jeune femme ; que la poursuite de l'information est nécessaire, compte tenu des investigations restant à effectuer ; qu'en conséquence, le délai prévisible d'achèvement de la

procédure

peut être fixé à seize mois (ordonnance, pages 1 et 2) ; 1) " alors qu'il résulte de l'article 144 du code de

procédure

pénale que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

procédure

, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par ce texte, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de mise en liberté de Johann X..., mis en examen du chef de tentative d'assassinat, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, qu'il existe des charges contre lui, d'autre part, que l'information ne fait que commencer, de troisième part, que les investigations doivent se poursuivre sans risque de déperdition des preuves ni de pression sur les témoins et la victime, enfin, que la détention est l'unique moyen d'atteindre ces objectifs, les contraintes d'un contrôle judiciaire étant, en l'espèce, insuffisantes ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer concrètement en quoi les objectifs fixés ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé ; 2) " alors qu'en se bornant à énoncer que les investigations doivent se poursuivre sans risque de déperdition des preuves ni de pression sur les témoins et la victime, pour en déduire qu'il convient de maintenir Johann X... en détention, sans indiquer concrètement et par référence aux éléments de l'espèce, en quoi il y avait lieu de craindre une déperdition des preuves et des pressions sur les témoins et la victime, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 144 du code de

procédure

pénale ; 3) " alors qu''en relevant, pour rejeter la demande de mise en liberté de Johann X..., que les investigations doivent se poursuivre sans risque de déperdition des preuves, sans répondre au chef péremptoire du mémoire de celui-ci, en date du 24 mars 2009, qui faisait valoir (page 3), « qu'il est sans fondement de prétendre que la mise en liberté de Johann X... pourrait faire obstacle à la conservation des preuves ou des indices matériels, alors qu'encore une fois l'accident s'est déroulé le 9 novembre 2007, et que tous les indices ou preuves ont été depuis fort longtemps recueillis, étant observé d'ailleurs que le blouson que portait Johann X... lors des faits et que les services de la gendarmerie n'avaient pas jugé utile de recueillir a été remis spontanément à la demande de Johann X... au cours de son audition du 26 février 2006 », la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de

procédure

pénale ; 4) " alors qu'en relevant, pour rejeter la demande de mise en liberté du demandeur, que l'intéressé aurait chercher à faire prévaloir sa version des événements auprès de son ancienne petite amie alors même qu'elle était encore hospitalisée et sous traitement médicamenteux, et que les investigations doivent se poursuivre sans risque de pression sur la victime, sans répondre au chef péremptoire du mémoire de Johann X... (page 3), qui faisait valoir, d'une part, qu'il avait cessé de voir la victime à compter du mois de juin 2008, soit plus de six mois avant sa mise en examen, d'autre part, que toutes les visites faites à l'hôpital s'effectuaient derrière une vitre et en présence d'un tiers, ce qui prohibait tout risque de pression sur la victime, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de

procédure

pénale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Arnould conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 144
  • 593
  • 567-1-1
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