Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Clovis, - Y... Michel, 1- contre l'arrêt n° 352 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 15 octobre 2008, qui, dans la
procédure
suivie contre lui pour viols et agressions sexuelles aggravés, a prononcé sur une requête en annulation d'actes de la
procédure
présentée par le premier ; 2- contre l'arrêt n° 75 de la même chambre de l'instruction, en date du 4 mars 2009, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de MAINE-et-LOIRE, sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ; I-Sur les pourvois formés contre l'arrêt n° 352 du 15 octobre 2008 ;
Sur le premier moyen
de cassation, proposé pour Clovis X..., pris de la violation des articles préliminaires du code de
procédure
pénale, 199, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce qu'à l'audience du 24 septembre 2008, ont été entendus ; " M. Ribaut, président, en son rapport, Me Z..., conseil d'un mis en examen, Me A..., conseil d'un autre mis en examen, Me B..., conseil des parties civiles, M. Bignon, avocat général, en ses réquisitions, et Me Z... qui a eu la parole en dernier, et que les débats terminés, la chambre de l'instruction a mis l'affaire en délibéré pour que l'arrêt soit rendu à l'audience du 15 octobre 2008 ; " alors que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, ou son avocat, doit avoir la parole en dernier ; que ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, tout en constatant la présence de Me A... à l'audience du 24 septembre 2008 et procède à son audition, se dispense de lui donner la parole après que les parties civiles ont présenté des observations et que le parquet a été entendu en ses réquisitions ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a violé les articles visés au moyen " ;
Sur le premier moyen
de cassation, proposé pour Michel C..., pris de la violation des articles préliminaires du code de
procédure
pénale, 199, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce qu'à l'audience du 24 septembre 2008, ont été entendus ; " M. Ribaut, président, en son rapport, Me Z..., conseil d'un mis en examen, Me A..., conseil d'un autre mis en examen, Me B..., conseil des parties civiles, M. Bignon, avocat général, en ses réquisitions, et Me Z... qui a eu la parole en dernier, et que les débats terminés, la chambre de l'instruction a mis l'affaire en délibéré pour que l'arrêt soit rendu à l'audience du 15 octobre 2008 ; " alors que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, ou son avocat, doit avoir la parole en dernier ; que ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, tout en constatant la présence de Me A... à l'audience du 24 septembre 2008 et procède à son audition, se dispense de lui donner la parole après que les parties civiles ont présenté des observations et que le parquet a été entendu en ses réquisitions ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a violé les articles visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que seul Clovis X..., dont l'avocat a eu la parole en dernier, a demandé l'annulations des pièces de la
procédure
, Michel C... s'en étant abstenu ; Que, dès lors, aucun des deux demandeurs ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt ne mentionne pas que l'avocat de Michel C... a eu la parole en dernier ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, proposé pour Clovis X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 82-2, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué du 15 octobre 2008 a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes et de pièces de la
procédure
; " aux motifs que " les modalités d'audition d'un témoin demeurent à la discrétion du juge d'instruction ; que le choix adopté en l'espèce ne fait pas grief ; que le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire le 11 janvier 2008, demandant l'audition de ces deux personnes aux fins de recueillir des informations relatives à la personnalité, aux habitudes, aux fréquentations des deux mis en examen, ce qui a été fait dans les délais impartis par le juge d'instruction ; que le juge d'instruction ayant constaté explicitement qu'il était dans l'incapacité de procéder lui-même aux actes qu'il estimait utiles, il a adressé une commission rogatoire qui est, par ailleurs, régulière en la forme et justifiée dans ses modalités ; qu'en décidant de procéder à l'audition des deux témoins sur commission rogatoire, en ne procédant pas lui-même à l'audition des témoins, le juge d'instruction, qui n'a pas l'obligation d'entendre personnellement les témoins et qui, pour ce faire, a la faculté, à certaines conditions, de déléguer ce pouvoir à un officier de police judiciaire, a usé de son pouvoir discrétionnaire conformément aux exigences qui lui sont imposées et sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes ; que les deux témoignages, recueillis régulièrement, pourront être discutés publiquement et contradictoirement à l'audience " ; " 1°) alors qu'aux termes de l'article 82-2 du code de
procédure
pénale, la saisine d'un juge d'instruction aux fins d'audition d'un témoin et à l'occasion de laquelle il est demandé la présence du conseil de la personne mise en examen implique que ce magistrat réalise lui-même l'audition du témoin sans que puisse être commis un officier de police judiciaire à cette fin ; que la chambre de l'instruction, qui a décidé que le juge d'instruction pouvait discrétionnairement faire procéder à l'audition des deux témoins par commission rogatoire, a violé les articles visés au moyen ; " 2°) alors que, la faculté dont dispose le juge d'accueillir une demande d'audition d'un témoin ne le dispense pas, lorsqu'il y fait droit, de mettre l'avocat du mis en examen en mesure d'assister à cette audition ; qu'en l'espèce, le magistrat instructeur avait admis le bien fondé de l'audition de deux témoins mais avait refusé que cette audition soit réalisée en présence de l'avocat du mis en examen requérant ; qu'en retenant que ce magistrat n'avait fait en cela qu'user d'une simple faculté, quand l'absence de l'avocat procédait d'une atteinte au principe de l'égalité des armes, la chambre de l'instruction a violé les articles visés au moyen " ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, proposé pour Michel C..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 82-2, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué du 15 octobre 2008 a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes et de pièces de la
procédure
; " aux motifs que, " les modalités d'audition d'un témoin demeurent à la discrétion du juge d'instruction ; que le choix adopté en l'espèce ne fait pas grief ; que le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire le 11 janvier 2008, demandant l'audition de ces deux personnes aux fins de recueillir des informations relatives à la personnalité, aux habitudes, aux fréquentations des deux mis en examen, ce qui a été fait dans les délais impartis par le juge d'instruction ; que le juge d'instruction ayant constaté explicitement qu'il était dans l'incapacité de procéder lui-même aux actes qu'il estimait utiles, il a adressé une commission rogatoire qui est, par ailleurs, régulière en la forme et justifiée dans ses modalités ; qu'en décidant de procéder à l'audition des deux témoins sur commission rogatoire, en ne procédant pas lui-même à l'audition des témoins, le juge d'instruction, qui n'a pas l'obligation d'entendre personnellement les témoins et qui, pour ce faire, a la faculté, à certaines conditions, de déléguer ce pouvoir à un officier de police judiciaire, a usé de son pouvoir discrétionnaire conformément aux exigences qui lui sont imposées et sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes ; que les deux témoignages, recueillis régulièrement, pourront être discutés publiquement et contradictoirement à l'audience " ; " 1°) alors qu'aux termes de l'article 82-2 du code de
procédure
pénale, la saisine d'un juge d'instruction aux fins d'audition d'un témoin et à l'occasion de laquelle il est demandé la présence du conseil de la personne mise en examen implique que ce magistrat réalise lui-même l'audition du témoin sans que puisse être commis un officier de police judiciaire à cette fin ; que la chambre de l'instruction, qui a décidé que le juge d'instruction pouvait discrétionnairement faire procéder à l'audition des deux témoins par commission rogatoire, a violé les articles visés au moyen ; " 2°) alors que, la faculté dont dispose le juge d'accueillir une demande d'audition d'un témoin ne le dispense pas, lorsqu'il y fait droit, de mettre l'avocat du mis en examen en mesure d'assister à cette audition ; qu'en l'espèce, le magistrat instructeur avait admis le bien fondé de l'audition de deux témoins mais avait refusé que cette audition soit réalisée en présence de l'avocat du mis en examen requérant ; qu'en retenant que ce magistrat n'avait fait en cela qu'user d'une simple faculté, quand l'absence de l'avocat procédait d'une atteinte au principe de l'égalité des armes, la chambre de l'instruction a violé les articles visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que, le 18 décembre 2007, Clovis X... a demandé, en application des dispositions de l'article 82-2 du code de
procédure
pénale, qu'il soit procédé aux auditions de deux témoins en présence de son avocat ; que, par ordonnance du 14 janvier 2008, dont il a été interjeté appel, le juge d'instruction a rejeté sa demande en ce qu'elle avait pour objet la présence de l'avocat, au motif qu'il avait délivré, le 11 janvier 2008, une commission rogatoire pour procéder à ces actes et que les dispositions de ce texte ne pouvaient s'appliquer qu'à la condition que les auditions soient réalisées par le juge d'instruction lui-même ; que le président de la chambre de l'instruction a rendu une ordonnance de non-admission de cet appel ; que les deux témoins ont été entendus en exécution de cette commission rogatoire le 15 janvier 2009 ; Attendu que Clovis X... a demandé l'annulation de la commission rogatoire, des procès-verbaux d'audition de ces témoins, des avis de fin d'instruction et du réquisitoire définitif, en soutenant que lesdites auditions avaient été réalisées sur commission rogatoire, en méconnaissance des dispositions de l'article 82-2 du code de
procédure
pénale et du principe de l'égalité des armes ; Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, la chambre de l'instruction énonce qu'en ne procédant pas lui-même à ces auditions, le juge d'instruction n'a fait qu'user de la faculté de déléguer ses pouvoirs à un officier de police judiciaire ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; II-Sur les pourvois contre l'arrêt n° 75 du 4 mars 2009 ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, proposé pour Clovis X..., pris de la violation des articles 222-22, 222-29 et 222-31 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué du 4 mars 2009 a ordonné la mise en accusation de Clovis X... devant la cour d'assises de Maine-et-Loire des chefs de viols et d'agressions sexuelles ; " aux motifs que Fabien D... a été hébergé en 1994, à l'occasion d'un stage, par le couple alors qu'il est âgé de 14 ans ; que pour le mettre " en condition ", les trois ont visionné ensemble une cassette pornographique ; que Michel Y... et Clovis X... ont estimé qu'il s'agissait plutôt d'un film à connotation homosexuelle, que pendant ce temps, Clovis X... est venu lui caresser la jambe ; que bien qu'il ait refusé ses avances plusieurs fois, Clovis X... lui a imposé une fellation après lui avoir ouvert le pantalon ; que ces faits ont eu lieu en présence de son oncle qui lui a imposé le même geste pendant le séjour au cours duquel il a été importuné à plusieurs reprises par l'ami de son oncle ; que des faits comparables ont également eu lieu à La Baule lors d'une fin de semaine ; que Fabien D... dormait sur un matelas dans le salon de la villa qui leur avait été prêtée ; qu'il a décrit les lieux lors de l'instruction ; alors qu'il dormait, Clovis X... était venu le rejoindre, l'avait masturbé et, après avoir subi une fellation, il avait dû lui-même en pratiquer une sur son agresseur ; que les deux mis en examen ont quitté Corné pour aller vivre dans un manoir dans Les Landes à Bouchemaine en février 1998, acquis avec l'intention de le restaurer ; qu'ils ont invité leurs neveux et des amis pour les aider dans des travaux de manutention comme ils avaient d'ailleurs fait à Corné ; que les adolescents, exténués, dormaient sur place ; que les courbatures étaient prétexte à massages et donc à rapprochement des corps ; qu'en 1998 ou 1999, Grégory D... et son cousin Yvon E... sont venu aider son oncle dans les travaux de restauration ; qu'un soir, Clovis X... s'est livré
sur le premier
à des attouchements en se livrant à un massage ; que son cousin a été réveillé en raison des protestations et des pleurs émis par Grégory ; que Clovis X... a alors quitté la chambre où dormaient les deux adolescents ; que les faits s'étaient répétés une autre nuit ; que Clovis X... était venu rejoindre Grégory dans son lit, lui avait touché le sexe après l'avoir caressé et embrassé sur le corps ; que cette fois là, il a dit à sa mère qu'ils " s'étaient masturbés ensemble " ; qu'en juin 1999, lors d'un stage de BTS au SERIFOPS, Fabien D... a été une nouvelle fois hébergé par le couple qui le véhiculait à Angers matin et soir ; qu'il a expliqué, qu'à plusieurs reprises, il s'était retrouvé dans la chambre commune ; qu'à plusieurs reprises, il avait subi et pratiqué des fellations aux deux ou à Clovis X... lorsque l'oncle était absent ; qu'une fois, il avait été pénétré analement par Clovis X... ; que les relations entre Fabien D... et le couple se sont espacées ; qu'il est allé pendant ce temps suivre des études à Paris où il a eu des aventures homosexuelles dont il a pu se vanter auprès du couple lors de l'une ou l'autre des visites ; que Michel C... reconnaît qu'il a eu avec son neveu des relations homosexuelles lorsque ce dernier est devenu majeur et que son identité sexuelle s'était affirmée après son séjour à Paris ; que Clovis X... a également admis avoir eu, entre 1999 et 2003, des relations sexuelles avec Fabien D... qui se limitaient à des fellations et jamais à des pénétrations ; qu'ils répondaient en cela aux avances insistantes du jeune homme ; que courant avril 2003, à l'occasion d'un stage au centre AFPA d'Angers, Fabien D... a séjourné à nouveau une nuit à Bouchemaine chez le couple ; qu'à cette occasion, le couple a persuadé ce dernier de dormir dans leur lit ; devant leur insistance il a pratiqué des fellations ; que ce qui a décidé Fabien D... à porter plainte c'est la fin de l'emprise du couple et en particulier de Clovis X... dont il dit avoir eu peur ; qu'il a donné aux faits une dimension incestueuse du fait du caractère familial des rapports sexuels ; " 1°) alors que l'atteinte sexuelle, qu'elle soit qualifiée d'agression sexuelle ou de viol, implique que l'acte matériel ait été imposé à la victime par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en reprochant à Clovis X... d'avoir en 1994 imposé une fellation à Fabien D... après lui avoir ouvert le pantalon, sans établir que les faits auraient été commis par violence, menace, surprise ou contrainte, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision violant les articles visés au moyen ; " 2°) alors que, s'agissant des faits prétendument commis à La Baule courant 1995 et 1996, la chambre de l'instruction, qui se borne à relever que Clovis X... serait venu rejoindre Fabien D... alors qu'il dormait, l'aurait masturbé et que ce dernier, après avoir subi une fellation, aurait dû lui-même en pratiquer une sur son prétendu agresseur, sans relever un acte de violence, une contrainte, une menace ou une surprise, n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen ; " 3°) alors qu'en se bornant à reprocher à Clovis X... d'avoir pratiqué des attouchements sur la personne de Grégory D... courant 1998 ou 1999 sans relever d'acte de violence, de contrainte, de surprise ou de menace, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié son renvoi devant la cour d'assises du chef d'agression sexuelle, violant les articles visés au moyen ; " 4°) alors qu'en se bornant à constater qu'en juin 1999, Fabien D..., alors majeur avait subi et pratiqué des fellations à Clovis X... et qu'il aurait été pénétré analement par ce dernier, sans établir que les faits ont été commis avec violence, menace, surprise ou contrainte, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen ; " 5°) alors qu'en se bornant à relever que courant 2003, Clovis X... et Michel C... auraient persuadé Fabien D..., alors âgé de 24 ans, de dormir dans leur lit et auraient pratiqué des fellations, la chambre de l'instruction, qui ne caractérise nullement des actes de violence, de contrainte, de menace ou une surprise, n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen " ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, proposé pour Michel C..., pris de la violation des articles 222-22, 222-29 et 222-31 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que, l'arrêt attaqué du 4 mars 2009 a ordonné la mise en accusation de Michel C... devant la cour d'assises du Maine-et-Loire des chefs de viols et d'agressions sexuelles ; " aux motifs que Fabien D... a été hébergé en 1994, à l'occasion d'un stage, par le couple alors qu'il est âgé de 14 ans ; que pour le mettre " en condition ", les trois ont visionné ensemble une cassette pornographique ; Michel Y... et Clovis X... ont estimé qu'il s'agissait plutôt d'un film à connotation homosexuelle, que pendant ce temps, Clovis X... est venu lui caresser la jambe ; que bien qu'il ait refusé ses avances plusieurs fois, Clovis X... lui a imposé une fellation après lui avoir ouvert le pantalon ; que ces faits ont eu lieu en présence de son oncle qui lui a imposé le même geste pendant le séjour au cours duquel il a été importuné à plusieurs reprises par l'ami de son oncle ; que des faits comparables ont également eu lieu à La Baule lors d'une fin de semaine ; que Fabien D... dormait sur un matelas dans le salon de la villa qui leur avait été prêtée ; qu'il a décrit les lieux lors de l'instruction ; alors qu'il dormait, Clovis X... était venu le rejoindre, l'avait masturbé et, après avoir subi une fellation, il avait dû lui-même en pratiquer une sur son agresseur ; que les deux mis en examen ont quitté Corné pour aller vivre dans un manoir dans Les Landes à Bouchemaine en février 1998, acquis avec l'intention de le restaurer ; qu'ils ont invité leurs neveux et des amis pour les aider dans des travaux de manutention comme ils avaient d'ailleurs fait à Corné ; que les adolescents, exténués, dormaient sur place ; que les courbatures étaient prétexte à massages et donc à rapprochement des corps ; qu'en 1998 ou 1999, Grégory D... et son cousin Yvon E... sont venu aider son oncle dans les travaux de restauration ; qu'un soir, Clovis X... s'est livré
sur le premier
à des attouchements en se livrant à un massage ; que son cousin a été réveillé en raison des protestations et des pleurs émis par Grégory ; que Clovis X... a alors quitté la chambre où dormaient les deux adolescents ; que les faits s'étaient répétés une autre nuit ; que Clovis X... était venu rejoindre Grégory dans son lit, lui avait touché le sexe après l'avoir caressé et embrassé sur le corps ; que cette fois là, il a dit à sa mère qu'ils " s'étaient masturbés ensemble " ; qu'en juin 1999, lors d'un stage de BTS au SERIFOPS, Fabien D... a été une nouvelle fois hébergé par le couple qui le véhiculait à Angers matin et soir ; qu'il a expliqué, qu'à plusieurs reprises, il s'était retrouvé dans la chambre commune ; qu'à plusieurs reprises, il avait subi et pratiqué des fellations aux deux ou à Clovis X... lorsque l'oncle était absent ; qu'une fois, il avait été pénétré analement par Clovis X... ; que les relations entre Fabien D... et le couple se sont espacées ; qu'il est allé pendant ce temps suivre des études à Paris où il a eu des aventures homosexuelles dont il a pu se vanter auprès du couple lors de l'une ou l'autre des visites ; que Michel C... reconnaît qu'il a eu avec son neveu des relations homosexuelles lorsque ce dernier est devenu majeur et que son identité sexuelle s'était affirmée après son séjour à Paris ; que Clovis X... a également admis avoir eu, entre 1999 et 2003, des relations sexuelles avec Fabien D... qui se limitaient à des fellations et jamais à des pénétrations ; qu'ils répondaient en cela aux avances insistantes du jeune homme ; que courant avril 2003, à l'occasion d'un stage au centre AFPA d'angers, Fabien D... a séjourné à nouveau une nuit à Bouchemaine chez le couple ; qu'à cette occasion, le couple a persuadé ce dernier de dormir dans leur lit ; que devant leur insistance il a pratiqué des fellations ; que ce qui a décidé Fabien D... à porter plainte c'est la fin de l'emprise du couple et en particulier de Clovis X... dont il dit avoir eu peur ; qu'il a donné aux faits une dimension incestueuse du fait du caractère familial des rapports sexuels ; " 1°) alors que l'atteinte sexuelle, qu'elle soit qualifiée d'agression sexuelle ou de viol, implique que l'acte matériel ait été imposé à la victime par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en reprochant à Michel C... d'avoir, en 1994, imposé un geste à Fabien D..., geste qualifié d'atteinte sexuelle exclusive de la qualification de viol, sans établir que les faits auraient été commis par violence, menace, surprise ou contrainte, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen ; " 2°) alors qu'en se bornant à relever que, courant 2003, Clovis X... et Michel C... auraient persuadé Fabien D..., alors âgé de 24 ans, de dormir dans leur lit et auraient pratiqué des fellations, la chambre de l'instruction, qui ne caractérise nullement des actes de violence, de contrainte, de menace ou une surprise, n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 213, 214 et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour renvoyer Clovis X... et Michel C... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés, pour avoir " commis des actes de pénétration sexuelle " sur la personne de Fabien D... né le 6 novembre 1979, l'arrêt attaqué retient que, courant 1995 ou 1996, celui-ci, rejoint par Clovis X... dans son lit alors qu'il dormait, après avoir subi une fellation, avait dû en pratiquer une sur son agresseur et qu'en 1999, Clovis X... l'avait " pénétré analement " ; que les juges ajoutent qu'en avril 2003, les deux mis en examen l'ayant persuadé de dormir dans leur lit à l'occation d'une visite à leur domicile, il leur avait " devant leur insistance ", pratiqué une fellation ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer autrement sur l'élément de violence, menace, contrainte ou surprise concomitant aux actes de pénétration sexuelle reprochés et sans mentionner cet élément dans le dispositif de l'arrêt, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens : I-Sur les pourvois formés contre l'arrêt n° 352 du 15 octobre 2008 ; Les
REJETTE ; II-Sur les pourvois contre l'arrêt n° 75 du 4 mars 2009 ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 4 mars 2009 et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, et, pour le cas où ladite chambre déclarerait qu'il y a lieu à mise en accusation de Clovis X... et Michel C..., RÉGLANT de juges par avance, ordonna dès à présent que les accusés seront renvoyés par elle devant la cour d'assises de Maine-et-Loire ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Arnould conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 82-2
- 567-1-1