Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hervé, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 2008, qui, pour usurpation de titre, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 459 et 593 du code de
procédure
pénale, 433-17 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré Hervé X... coupable du délit d'usurpation de titre ; " aux motifs que la détermination de la personne qui, sur la carte de visite de Jean-Louis Y..., remise à Valérie Z..., a porté la mention manuscrite : « + A... B... » n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ; qu'il est en effet établi, par d'autres éléments que Hervé X... s'est bien présenté comme étant A... B... ; que Hervé X... a lui-même reconnu qu'à la question de l'huissier de justice qui lui demandait s'il était A... B..., il avait répondu par l'affirmative ; que, dans les deux procès-verbaux qu'elle a établis, Me Messina-Usai a précisé qu'elle était assistée notamment de " B... A..., conseil en propriété industrielle à Nantes " et qu'elle avait décliné son identité et " celle des personnes l'accompagnant " ; ( ) ; que Me Messina-Usai a indiqué aux enquêteurs : " L'opération a été fixée au 3 décembre 2003 vers 10 heures ; que, ce même jour, vers 9 heures 30, se sont présentées à notre étude deux personnes ; que l'une s'est présentée comme étant Jean-Louis Y... et la seconde comme étant B... A..., tous deux ingénieurs-conseils en propriété industrielle " ( ) ; que l'huissier de justice a encore déclaré que, pendant toute la durée des opérations de saisie-contrefaçon qui se sont prolongées pendant plus de cinq heures, le conseil en propriété industrielle Jean-Louis Y... s'était adressé " à Hervé X... par le nom de B... " ; qu'eu égard à ces éléments, desquels il résulte que Hervé X... s'est bien présenté comme étant A... B..., conseil en propriété industrielle et a pris une part active aux opérations de saisie-contrefaçon ; ( ) ; que le titre de conseil en propriété industrielle dont s'est prévalu Hervé X... en se faisant passer pour A... B..., associé de Jean-Louis Y..., est attaché à une profession réglementée par l'autorité publique au sens de l'article 433-17 du code pénal ; qu'il a fait usage de ce titre, qui seul lui permettait d'assister aux opérations de saisie-contrefaçon, en prenant l'identité de A... B... qui est conseil en propriété industrielle et en ayant un rôle actif au cours de ces opérations ; ( ) ; mais que Hervé X... savait que les ordonnances du président du tribunal de grande instance de Vienne rendue sur des requêtes que lui-même avait présentées à ce magistrat au nom des sociétés SCRAP, Standard industrie et Société financière de gestion, ne l'avaient pas personnellement autorisé à assister l'huissier dans ses opérations de saisie-contrefaçon ( ) ; qu'il résulte de ces éléments que c'est en toute connaissance de cause qu'Hervé X... a utilisé le titre protégé de conseil en propriété industrielle ; " 1°) alors que l'usage sans droit d'un titre d'une profession réglementée doit nécessairement émaner de la personne à laquelle on reproche une usurpation de titre ; qu'à l'inverse, l'usurpation de titre n'est pas constituée lorsque c'est un tiers qui a faussement présenté une personne sous un titre qui n'était pas le sien ; qu'en déduisant l'usage sans droit du titre de conseil en propriété industrielle par Hervé X... du fait que Jean-Louis Y... s'était adressé à Hervé X... par le nom de A... B..., conseil en propriété industrielle, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; " 2°) alors qu'en déduisant encore l'usage sans droit du titre de conseil en propriété industrielle par Hervé X... du fait qu'il avait participé aux opérations de saisie-contrefaçon, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités " ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 459 et 593 du code de
procédure
pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a condamné Hervé X... à payer aux sociétés Martin Engineering GmbH et Martin Engineering Compagny des dommages et intérêts d'un montant de 30 000 euros ; " aux motifs qu'au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que le délit d'usurpation a permis à Hervé X..., dirigeant de l'un de leurs principaux concurrents, de visiter à sa guise leur établissement de Vienne, de consulter et d'obtenir des copies de nombreux documents techniques et comptables confidentiels, notamment les fichiers des clients, la comptabilité et des maquettes de futurs produits ; que l'infraction dont le prévenu est reconnu coupable a causé directement aux parties civiles un préjudice personnel qui, eu égard aux éléments d'appréciation fournis et contradictoirement débattus, doit être évalué à la somme de 30 000 euros ; " alors que toute décision de justice doit être motivée, l'insuffisance de motifs équivalant à leur absence ; qu'en se bornant à affirmer que les sociétés Martin Engineering GmbH et Martin Engineering Compagny avaient subi un préjudice personnel, sans préciser quels préjudices elles avaient subi du fait de l'infraction qui était reprochée à Hervé X..., la cour d'appel a privé sa décision de tous motifs " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme qu'Hervé X... devra payer aux défenderesses au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 433-17
- 618-1
- 567-1-1