Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 24 avril 2008, qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef de fraude fiscale, a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ; Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741 et 1745 du code général des impôts, 2, 551 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; " en ce que la cour d'appel a dit que Gérard X... sera tenu solidairement avec la société X..., redevable de l'impôt, au paiement des impôts fraudés ainsi qu'à celui des majorations et pénalités afférentes ; " aux motifs que, s'agissant de la solidarité, il s'agit effectivement d'une mesure de nature mixte prononcée sur la demande de l'administration fiscale, partie civile ; que la cour ne statuera que sur ce dernier point ; que les dispositions pénales prononcées au visa de l'article 1741 du code général des impôts sont définitives ; que ni l'absence de visa de l'article 1745 du code général des impôts dans la poursuite ni le redressement judiciaire de la société SARL X... ne font obstacle au prononcé de la décision ; que, si les efforts personnels du prévenu en faveur de son entreprise méritent d'être soulignés, ils relèvent néanmoins du comportement normal de tout chef d'entreprise qui se veut responsable, ce qui n'est pas le cas s'agissant de la fraude caractérisée à la taxe sur la valeur ajoutée dans les proportions susvisées de la part d'un gérant pleinement responsable en ce domaine ; que, pour les motifs exposés par l'administration que la cour fait siens, il apparaît juste et opportun de prononcer cette mesure de solidarité à l'encontre du prévenu ; " 1°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent prononcer la solidarité avec le redevable de l'impôt, mesure à caractère pénal, si les dispositions qui prévoient cette mesure n'ont pas été portées à la connaissance du prévenu dans l'acte de citation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 551 du code de
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pénale et 1745 du code général des impôts ainsi que les droits de la défense ; " 2°) alors que nul ne peut être sanctionné deux fois pour le même fait ; qu'en prononçant à l'encontre du prévenu, déjà condamné par une décision passée en force de chose jugée à une peine d'emprisonnement du chef de fraude fiscale, la solidarité avec le redevable légal pour le paiement des impôts fraudés et des pénalités dus par ce dernier, mesure à caractère pénal, au seul motif qu'il y a eu une fraude caractérisée à la taxe sur la valeur ajoutée, la cour d'appel, dessaisie de l'action publique, a prononcé de nouveau une condamnation pour le même fait et a violé l'article 4 du 7e protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et le principe non bis in idem et a commis un excès de pouvoir ; " 3°) alors que Gérard X... faisait valoir que les difficultés financières qu'il rencontrait, en conséquence de son implication pour sauver l'entreprise, faisaient de la solidarité avec la société redevable, placée en redressement judiciaire, une mesure disproportionnée ; qu'en se bornant à relever que le fait pour un chef d'entreprise de s'appauvrir personnellement relève du « comportement normal de tout chef d'entreprise qui se veut responsable » et à reprendre la constatation que le prévenu a commis une fraude fiscale sans prendre concrètement en considération, comme elle y était invitée, l'incidence de la solidarité fiscale sur la situation financière du prévenu et sans rechercher de manière effective si cette mesure ne présentait pas, au regard de cette situation, un caractère manifestement disproportionné, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision " ; Attendu que le prononcé de la solidarité n'étant pas subordonné au visa, dans l'acte de poursuite, du texte qui la prévoit, et relevant d'une faculté que les juges tiennent de la loi, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, 509, 593 et 710 du code de
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pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; " en ce que la cour d'appel, statuant uniquement sur l'action civile et fiscale, a dit que les mesures d'affichage et de publication, peines complémentaires obligatoires, figurant dans les dispositions du jugement entrepris relatives aux dispositions civiles, doivent être réintégrées dans les dispositions de ce jugement relatives à l'action publique ; " aux motifs que la direction des services fiscaux a interjeté appel principal des dispositions civiles et fiscales et Gérard X... a interjeté appel incident de ces mêmes dispositions ; que, s'agissant de l'affichage et de la publication, la juridiction doit prononcer ces mesures dont le coût est intégralement à la charge du condamné mais qu'il s'agit de peines complémentaires obligatoires prévues à l'article 1741 du code général des impôts et non de réparations civiles ; que la cour dira que lesdites dispositions doivent être réintégrées sous la rubrique action publique ; " 1°) alors qu'en modifiant le dispositif du jugement entrepris sur l'action publique là où, du fait de la limitation donnée aux parties à leurs appels, elle n'était saisie que de l'action civile et fiscale, la cour d'appel, qui ne pouvait revenir sur le dispositif concernant l'action publique, a violé l'article 509 du code de
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pénale et a excédé ses pouvoirs ; " 2°) alors que les erreurs purement matérielles contenues dans les dispositions d'un jugement qui ne sont pas frappées d'appel ne peuvent être rectifiées que par le tribunal qui a rendu ledit jugement ; qu'en rectifiant le jugement en ses dispositions non frappées d'appel, la cour d'appel a violé l'article 710 du code de
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pénale et a excédé ses pouvoirs ; " 3°) alors que, si les juges peuvent rectifier des erreurs matérielles contenues dans leurs décisions, ce pouvoir trouve sa limite dans l'interdiction de modifier la chose jugée et de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par ces décisions ; qu'en transformant l'affichage et la publication de la décision, prononcées à titre de réparation, en peine complémentaire, la cour d'appel a modifié la chose jugée, a violé l'article 710 du code de
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pénale et a excédé ses pouvoirs " ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de la rectification effectuée par la cour d'appel, dès lors que les mesures d'affichage et de publication s'appliquent de plein droit à l'égard d'une personne reconnue coupable de fraude fiscale ; Que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 1741
- 1745
- 4
- 509
- 710
- 567-1-1