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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 juillet 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hichem, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 12 février 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandise prohibée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 137,137-1, 145, 145-1, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Hichem X... et a confirmé cette ordonnance ; " aux motifs qu'en convoquant les parties en vue d'un débat contradictoire préparatoire à une éventuelle prolongation de la détention provisoire du mis en examen, avant d'avoir été saisi par le magistrat instructeur en charge de la

procédure

, et en lançant, dans les mêmes conditions, l'ordre d'extraction correspondant, le juge des libertés et de la détention de Mulhouse s'est borné à accomplir de simples actes d'administration judiciaire ; qu'au demeurant, aucune disposition conventionnelle, légale ou réglementaire, ni aucun principe général de droit, ne lui interdisait d'accomplir ; que, de tels actes, réalisés pour obéir à des contraintes au sujet desquelles les parties ne sont pas habilitées à demander des comptes, ne sauraient être valablement interprétés par ces dernières ; qu'a fortiori, les interprétations qu'elle prétendrait faire de ces actes ne sauraient avoir de conséquences juridiques ; que, dès lors, le moyen de Hichem X... selon lequel, par l'accomplissement des actes considérés, le juge des libertés et de la détention de Mulhouse aurait manqué à son devoir d'impartialité dans des conditions invalidant l'ordonnance prise à l'issue du débat pour les besoins de la tenue duquel les actes critiqués sont intervenus, ne peut prospérer ; "alors que la circonstance qu'un juge des libertés et de la détention organise de son propre chef, avant toute saisine du juge d'instruction, un débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire d'une personne mise en examen, en convoquant son avocat, en avisant le parquet et en délivrant des réquisitions d'extraction, est de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité de ce magistrat ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés" ; Attendu qu'aucune disposition de

procédure

pénale n'interdit que la convocation de l'avocat en vue du débat contradictoire et la délivrance d'un ordre d'extraction correspondant soient effectuées par le juge des libertés et de la détention, avant que celui-ci ne soit saisi par le juge d'instruction, une telle façon de procéder ne pouvant caractériser un manque d'impartialité ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 114, 137-1, 145-1, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, le principe du contradictoire, ensemble les droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Hichem X... et a confirmé cette ordonnance ; "aux motifs que ne peut prospérer le moyen de Hichem X... selon lequel, s'étant rendue sur place, en suite de la convocation du 16 janvier 2009 par elle reçue, sa défense aurait dû, le 22 janvier 2009, soit dans le délai de quatre jours ouvrables avant celui du 27 janvier 2009, trouver au dossier, dès ce jour-là, des réquisitions du ministère public relatives à la question d'une éventuelle prolongation de sa détention, ainsi qu'une ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, et aurait été, par conséquent, «induite en erreur, pour ne pas dire trompée» dans des conditions privant de toute validité l'ordonnance de prolongation ; qu'en droit, rien n'impose que, dans le cadre procédural concerné, les réquisitions du ministère public et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention (sic) soient établies au plus tard avant que ne commence le délai de quatre jours en question ; qu'il n'est donc pas, en l'espèce, de «loi grossièrement violée ; "1°) alors qu'en cas de prolongation de la détention, l'avocat doit disposer du temps nécessaire pour consulter le dossier de la

procédure

comprenant l'ordonnance motivée du juge d'instruction saisissant le juge des libertés et de la détention ainsi que les réquisitions du procureur de la République avant l'organisation du débat contradictoire ; qu'en l'espèce, en refusant d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Hichem X..., qui a été prise sans que l'avocat ait eu le temps nécessaire pour consulter l'ordonnance motivée du juge d'instruction saisissant le juge des libertés et de la détention ainsi que les réquisitions du procureur de la République qui n'ont été prises que le 26 janvier 2009, soit la veille de l'organisation du débat contradictoire, ce qui a nécessairement porté atteinte aux droits de la défense, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ; "2°) alors qu'est nulle l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire qui se fonde sur des pièces (l'ordonnance motivée du juge d'instruction saisissant le juge des libertés et de la détention et les réquisitions écrites du procureur de la République) qui ne figuraient pas au dossier déposé au greffe et mis à la disposition de la défense" ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de l'avocat du mis en examen, qui soutenait que le dossier qu'il avait consulté le 22 janvier 2009 n'était pas complet et ne contenait notamment pas l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention et les réquisitions écrites du procureur de la République, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il résulte des mentions du procès-verbal de débat contradictoire du 27 janvier 2009 que, d'une part, le dossier de la

procédure

a été mis à la disposition de l'avocat du mis en examen, quatre jours ouvrables avant le débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de

procédure

pénale, d'autre part, lors de ce débat, les arguments invoqués par le juge d'instruction, dans son ordonnance de saisine, et par le ministère public, dans ses réquisitions écrites, ont pu être contradictoirement débattus en présence de son avocat, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 31, 32, 145, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Hichem X... et a confirmé cette ordonnance ; "aux motifs qu'il est constant que le représentant du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mulhouse n'était plus présent lorsque le juge des libertés et de la détention a prononcé sa décision de prolongation de la détention provisoire du mis en examen ; que, toutefois, l'absence du ministère public au prononcé d'une décision d'un juge des libertés et de la détention statuant sur la détention provisoire d'un mis en examen n'affecte pas l'ordre des juridictions ; qu'elle ne pourrait entraîner la nullité de la décision en question que pour autant que cette absence aurait causé un grief au mis en examen ; que Hichem X... ne justifie à cet égard d'aucun grief, ni d'aucune atteinte aux intérêts de sa défense que lui aurait causé l'absence en question ; "alors que le ministère public, partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, doit assister au prononcé de la décision ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle devant le juge des libertés et de la détention ; qu'en l'espèce, il résulte d'un procès-verbal que le procureur de la République n'était pas présent au moment où le juge des libertés et de la détention a statué sur la prolongation de la détention provisoire de Hichem X... ; que la chambre de l'instruction aurait dû prononcer la nullité de l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire irrégulièrement rendue" ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de l'avocat du mis en examen, qui soutenait que l'absence du procureur de la République, lors du prononcé de la décision du juge des libertés et de la détention, entraînait la nullité de cette ordonnance, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'article 145 du code de

procédure

pénale n'impose pas la présence du ministère public lors du prononcé de l'ordonnance par le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 114
  • 145
  • 567-1-1
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