Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Narcisse, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 24 juin 2009, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires belges, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que le 16 mars 2009, le procureur du roi du tribunal de Liège (Belgique) a décerné un mandat d'arrêt européen contre Narcisse X... aux fins d'exécution d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée indéterminée prononcée contre lui par un arrêt définitif de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège, en date du 22 mai 2006, du chef de vols avec violences, faits commis sur le territoire belge les 21 décembre 2005 et 19 janvier 2006 ; que l'intéressé, ayant été appréhendé le 6 mai 2009 dans un hôpital parisien où il avait fait l'objet d'un placement d'office le 28 novembre 2008, a été laissé en liberté ; que, par arrêt du 20 mai 2009, la chambre de l'instruction a demandé aux autorités belges des informations complémentaires ; que, selon ces informations, la mesure de sûreté privative de liberté est prévue par la loi belge et prononcée par une juridiction judiciaire ; qu'elle doit être réexaminée tous les six mois, en présence d'un avocat et d'un médecin, par la commission de défense sociale, qui est présidée par un magistrat judiciaire et dont les décisions sont susceptibles d'appel ; qu'en l'espèce, Narcisse X..., ayant été privé de liberté en mai 2006, s'est réfugié en France au cours d'une permission en octobre 2008 ; En cet état :
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 216, 592 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, daté du 24 juin 2009, mentionne qu'il a été prononcé à l'audience publique du 17 juin 2009 ; " alors que tout arrêt doit, à peine de nullité, avoir date certaine ; qu'en présence de ces mentions contradictoires, l'arrêt attaqué n'a pas date certaine en sorte qu'il est nul " ; Attendu qu'il n'importe que, par suite d'une erreur purement matérielle, l'arrêt attaqué mentionne avoir été rendu le 17 juin 2009 dès lors que les pièces de la
procédure
permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'il a été prononcé le 24 juin 2009 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 4, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-12, 695-13, 695-22, 695-23, 695-24, 592 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise à l'autorité judiciaire du royaume de Belgique de Narcisse X... ; " aux motifs que les faits pour lesquels la remise est demandée sont punissables en droit français d'une peine d'un maximum d'au moins un an d'emprisonnement et en droit de l'Etat d'émission d'une peine d'un maximum d'au moins un an conformément aux exigences posées par l'article 695-12 du code de
procédure
pénale ; qu'en ayant fait savoir que la situation de la personne, objet d'une mesure de sûreté de durée indéterminée, est susceptible de réexamen périodique, de permissions de sortie il est répondu aux exigences de l'article 695-13 in fine ; qu'enfin, et contrairement à ce qui est avancé par la défense, que s'agissant d'une mesure de sûreté destinée à protéger la personne, eu égard à son état de santé mentale et à protéger l'ordre public, le quantum de cette mesure ne peut être proportionné aux fais reprochés ; que l'exécution du mandat d'arrêt européen ne se heurte pas à l'un des cas visés à l'article 695-22 et 695-23, alinéa 1er, du code de
procédure
pénale ; qu'en outre, il n'est pas fait droit à la demande de remise à raison de l'un des cas visés à l'article 695-24 du code de
procédure
pénale ; " 1°) alors que le mandat d'arrêt pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté ne peut être délivré que lorsque la durée à subir est égale ou supérieure à quatre mois d'emprisonnement et doit préciser la peine prononcée et les autres conséquences de l'infraction ; que son exécution doit être refusée lorsque la peine ou mesure de sûreté a été exécutée ; qu'en l'espèce, les autorité judiciaires belges, dans le complément d'information, avaient indiqué que Narcisse X... condamné à être interné pour des infractions à la loi pénale commis en état de démence, avait été interné en 2006 et " s'est vu octroyer un congé en octobre 2008 " ; qu'en l'absence de toute précision sur les conditions de ce congé dans le mandat d'arrêt comme dans le complément d'information, la chambre de l'instruction, qui ne pouvait s'assurer que la peine ou mesure de sûreté n'était pas déjà exécutée, ne pouvait autoriser la remise aux autorités judiciaires belges ; " 2°) alors que l'internement prononcé en répression d'une infraction pénale commise par une personne atteinte d'un déséquilibre mental grave, qui s'exécute dans l'enceinte d'une prison a le caractère autant d'une peine que d'une mesure de sûreté et, dès lors qu'elle est prononcée à raison de l'infraction commise, elle doit respecter le principe de proportionnalité ; qu'en refusant de rechercher si un internement d'une durée indéterminé, déjà subi depuis plus de deux ans était proportionné aux faits qu'il sanctionnait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 3°) alors que l'exécution du mandat d'arrêt ne peut avoir pour but de poursuivre une personne en raison de son état de santé ou de lui interdire de recevoir les soins qu'elle juge les mieux adaptés à son état ; qu'en l'espèce, Narcisse X... qui faisait l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office en France avait refusé l'exécution du mandat d'arrêt, qui a pour unique objet de le réinterner dans l'annexe psychiatrique de la prison de Lantin, parce qu'il s'estimait mal soigné et mal traité en Belgique ; que l'exécution du mandat d'arrêt accordé dans de telles conditions, sans qu'il soit recherché, malgré les avis médicaux figurant au dossier, si les soins prodigués en France n'étaient pas mieux adaptés à l'état de santé de Narcisse X..., porte une atteinte grave à sa dignité et à son intégrité, fondée sur une discrimination à l'égard des troubles mentaux dont il est atteint " ; Attendu que le moyen, qui, en sa première branche manque en fait, en sa deuxième branche se borne à reprendre l'argumentation que par une
motivation
exempte d'insuffisance comme de contradiction la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, et en sa troisième branche se borne à reproduire les allégations du demandeur selon lesquelles il aurait été mal traité lors de l'exécution de la mesure de sûreté prononcée par la juridiction belge, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la
procédure
est régulière ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Palisse conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Nocquet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 695-12
- 695-24
- 567-1-1