Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 juin 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lionel, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2008, qui, pour conduite d'un véhicule à moteur malgré l'invalidation du permis de conduire résultant de la perte de la totalité des points, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles L. 223-3, R. 223-3 du code de la route et L. 111-5 du code pénal ; Attendu que, pour écarter l'exception d'illégalité de l'acte administratif du 10 novembre 2006 portant annulation du permis de conduire par la perte de la totalité des points, pris du défaut de notification de chaque retrait de points, et déclarer Lionel X... coupable de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'invalidation du permis de conduire résultant de la perte de la totalité des points, l'arrêt énonce que, si les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3, III, du code de la route imposent à l'autorité administrative de porter par lettre à la connaissance du titulaire du permis de conduire chaque retrait de points lorsqu'il est effectif, cette formalité ne revêt pas un caractère substantiel et ne conditionne pas la légalité de l'injonction de restituer le permis de conduire ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le défaut d'information sur une possibilité de retrait de points lors de la constatation de chaque infraction est demeurée à l'état d'allégation, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles visés au moyen, qui doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle