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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 juin 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Emmanuel, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2008, qui, pour homicide involontaire et contravention au code de la route, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 150 euros d'amende et six mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles L. 232-1, R. 415-7 et R. 411-25 du code de la route, 221-6, 221-6-1, 221-8, 221-10 du code pénal, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Emmanuel X... coupable du délit d'homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur et de contravention au code de la route par refus de priorité à une intersection de routes où l'obligation de céder le passage est signalée, et l'a condamné, pour le délit, à une peine de deux mois d'emprisonnement assortis du sursis et a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant six mois, et pour la contravention, à une amende de 150 euros ; " aux motifs qu'à l'intersection en cause, Emmanuel X... avait une obligation impérative et absolue de céder le passage aux usagers circulant sur la RD 938 ter ; que les circonstances de l'accident, survenu dans la voie de circulation du cyclomotoriste, qui n'a laissé que six mètres trente de traces de freinage avant de percuter la portière avant gauche du véhicule automobile du prévenu, démontrent à l'évidence que ce dernier s'est engagé dans l'intersection alors que Cyril Y... arrivait sur sa gauche ; que la vitesse alléguée du cyclomotoriste, si elle était démontrée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ne constituerait nullement une cause de dispense de respect de l'obligation rappelée ci-dessus, aucun obstacle ne venant gêner la vision de l'automobiliste sur sa gauche ; qu'Emmanuel X... doit être déclaré coupable des infractions visées à la prévention ; " alors d'une part qu'en présence de la signalisation dite " cédez le passage ", tout conducteur doit céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger ; que la méconnaissance de cette règle est caractérisée par l'absence de précautions nécessaires du débiteur de la priorité ayant eu pour conséquence de couper la route aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes ; qu'en ne caractérisant pas en quoi Emmanuel X... n'aurait pas pris les précautions suffisantes avant de s'engager dans l'intersection et que ce défaut de précaution aurait eu pour conséquence que son véhicule a coupé la route de Cyril Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors d'autre part que les juges du fond doivent s'expliquer sur les articulations essentielles des conclusions dont ils sont saisis ; que dans ses conclusions d'appel (p. 4 et p 5, § 1), Emmanuel X... faisait valoir qu'il était possible qu'il n'ait pas eu le temps de voir Cyril Y... arriver, le motocycliste circulant manifestement à une vitesse excessive, eu égard notamment aux dégâts provoqués par l'impact de sa moto sur le véhicule que le prévenu conduisait, et étant caché à un moment par un " dos d'âne " sur la route, et qu'il avait donc pu s'engager dans l'intersection après s'être préalablement assuré qu'il pouvait le faire sans danger ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire et de s'expliquer de façon concrète sur les circonstances de l'accident démontrant l'excessive vitesse de la victime, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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