Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sophie, contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 9 février 2009, qui, pour tapage nocturne, l'a condamnée à 150 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 121-1 du code pénal ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de
procédure
que, le 20 mars 2008, vers 5 heures 30, des gardiens de la paix ont constaté que des bruits, consistant en musique et coups sur les murs, étaient audibles depuis la voie publique et provenaient d'un appartement donné en location à Sophie X... ; qu'ils ont vainement essayé de prendre contact avec les occupants du local et qu'ils ont établi un procès-verbal précisant que, selon des voisins, ces bruits duraient depuis trois heures ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de tapage nocturne, le juge retient qu'à l'audience Sophie X... s'est bornée à déclarer que, si à l'époque elle avait de fréquentes disputes avec son conjoint, elle ne se souvenait pas de la nuit des faits et ne voulait en dire plus ; qu'il ajoute qu'un voisin a attesté qu'elle était présente, ce qu'elle n'a pas démenti ; Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines, d'où il résulte que la prévenue a pris une part active au tapage nocturne ou, par son fait, en a favorisé ou facilité la manifestaton, la juridiction de proximité a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 121-1
- 567-1-1