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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 juin 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA VILLE DE TOULOUSE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2008, qui, dans la

procédure

suivie contre Hafed X... pour délit de violences, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-44, 222-45 et 222-47 du code pénal, 1382 du code civil, 57 de la loi du 26 janvier 1984, 29, 31 et 32 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de la ville de Toulouse, prise en qualité d'employeur de Véronique Y..., au titre du remboursement des charges patronales ; "aux motifs que la demande présentée par la ville de Toulouse au titre des charges patronales est irrecevable devant la juridiction répressive, s'agissant d'un préjudice indirect (arrêt, page 7) ; "alors que conformément à l'article 32 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, l'employeur est admis à poursuivre directement, contre le responsable du dommage, les charges sociales afférentes aux rémunérations maintenues au profit de la victime pendant la période d'inactivité consécutive à l'infraction ; qu'ainsi, ces charges constituent pour l'employeur un préjudice découlant directement de l'infraction poursuivie ; qu'en estimant dès lors que ces charges ne constituent qu'un préjudice indirect de la demanderesse, employeur de la victime, pour en déduire que la ville de Toulouse n'est pas recevable à solliciter le remboursement des charges patronales susvisées, la cour d'appel, qui méconnaît le caractère direct de l'action ouverte à l'employeur pour le remboursement de ces sommes, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; Vu les articles 1382 du code civil et 32 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985, les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que, par décision définitive, Hafed X... a été reconnu coupable de violences sur Gilbert Y... et déclaré tenu à réparation intégrale des dommages découlant directement de ces faits tant pour celui-ci que pour son épouse, Véronique Y..., atteinte d'un état dépressif nécessitant un suivi de longue durée ; Attendu qu'appelée à statuer sur le préjudice de Véronique Y..., la juridiction du second degré a été saisie de conclusions de la ville de Toulouse, employeur de cette dernière, sollicitant le remboursement, d'une part, des salaires versés au cours des arrêts de travail subis par son employée et, d'autre part, des charges patronales ; Attendu qu'après avoir reconnu que ces arrêts de travail étaient la conséquence de l'état dépressif résultant de l'infraction, l'arrêt fait droit à la demande au titre des salaires ; que, pour déclarer irrecevable devant la juridiction répressive celle au titre des charges patronales, les juges ont retenu qu'il s'agit d'un préjudice indirect ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux charges patronales, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 27 octobre 2008, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 1382
  • 567-1-1
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