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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 juin 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... David, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 27 mars 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment en bande organisée, d'escroqueries en bande organisée et tentative, a prolongé sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de violation des articles 137, 144, 144-1, 145-1, 145-3, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; « en ce que l'arrêt attaqué a prolongé la détention provisoire de David X... pour une durée de quatre mois à compter du 6 avril 2009 ; "aux motifs qu'il résulte des éléments de la cause, notamment des déclarations de Gilbert Y..., de Shirley Z... et de l'intéressé lui-même, des raisons rendant plausible la participation de David X... aux faits qui lui sont reprochés et qu'il ne conteste pas ; que les investigations menées concernant les virements effectués sur les comptes des sociétés qu'il a créées et l'expertise de l'ordinateur du mis en examen confortent son implication dans les délits poursuivis ; que David X... minimise sa responsabilité par rapport aux investigations des enquêteurs ; que l'enquête se poursuit pour identifier l'ensemble des protagonistes et pour déterminer leur rôle exact et notamment celui de David X... ; que la peine qu'il encourt est importante, s'agissant de faits d'escroquerie et de blanchiment d'argent commis en bande organisée ; que les investigations se poursuivent ; que la mise en liberté de l'intéressé causerait à la sécurité des biens un risque d'une particulière gravité ; qu'il n'a pu être entendu par le magistrat instructeur qu'après exécution d'un mandat d'arrêt international, il dispose de solides attaches familiales en Israël, et ses garanties de représentation sont insuffisantes en dépit du courrier de Johanna A... qui atteste qu'elle hébergera David X... dès sa sortie de prison ; qu'en outre, il demeure nécessaire d'éviter toute pression sur les témoins ou victimes et d'empêcher une concertation frauduleuse entre les mis en examen et les complices ou coauteurs des infractions ; qu'au vu des éléments précis et circonstanciés de la

procédure

, la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir à ces objectifs qui ne sauraient être atteints par une mesure de placement sous contrôle judiciaire ; "alors, d'une part, que la prolongation de la détention provisoire, lorsque la personne mise en examen a déjà été maintenue en détention provisoire pendant une période de deux ans, ne peut être prolongée, qu'à titre exceptionnel, pour une période de quatre mois, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité ; qu'en l'espèce, en décidant de prolonger la détention provisoire de David X..., mis en examen des chefs d'escroqueries, tentative et complicité d'escroqueries et blanchiment en bande organisée et placé sous mandat de dépôt depuis le 6 avril 2007, pour une nouvelle période de quatre mois à compter du 6 avril 2009, en se bornant à relever que la mise en liberté de l'intéressé causerait à la sécurité des biens un risque d'une particulière gravité, mais sans constater également l'existence d'un risque d'une particulière gravité pour la sécurité des personnes, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever l'existence d'un risque d'une particulière gravité concernant la sécurité des biens, mais sans le justifier par aucun motif de fait précis et circonstancié, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, de surcroît, qu'en se fondant sur la seule constatation que David X..., qui est de nationalité française, dispose de solides attaches familiales en Israël, pays qui l'avait déjà extradé à la demande des autorités judiciaires françaises et dans lequel il ne pouvait espérer trouver refuge, pour justifier de l'absence de garantie de représentation, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, enfin, que le maintien en détention provisoire de David X... ne saurait être justifié par un prétendu risque de pression sur les témoins ou victimes et d'empêcher une concertation frauduleuse entre les mis en examen et les complices ou coauteurs des infractions ; qu'en effet, en se bornant à recopier ces critères sans les justifier et alors que de tels risques avaient nécessairement perdu de leur acuité après plus de trois ans d'instruction au cours de laquelle toutes les personnes impliquées avaient déjà été interrogées, la chambre de l'instruction a de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que, pour ordonner la prolongation, au-delà de deux ans, de la détention provisoire de David X..., l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui satisfont aux exigences de l'article 145-1, alinéa 3, du code de

procédure

pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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