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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 juin 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Y...Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 20 mars 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de traite d'êtres humains aggravée, infractions à la législation sur les étrangers en bande organisée, escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 31, 32, 145, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 10 mars 2009 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux et a ordonné le maintien en détention de Y...Z... X...; " aux motifs que le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a été saisi, le 5 mars 2009, par le juge d'instruction, de la question relative à la prolongation de la détention provisoire de Y...Z... X..., sous mandat de dépôt depuis le 20 novembre 2008 ; que ce magistrat a procédé, le 9 mars suivant, au débat contradictoire prévu par la loi, débat à l'occasion duquel le ministère public a été entendu en ses réquisitions ; qu'à l'issue de ce débat, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties qu'il mettait sa décision en délibéré au lendemain, 10 mars 2009 ; que le 10 mars 2009, il a effectivement rendu une ordonnance motivée prolongeant la détention provisoire de Y...Z... X...(pour quatre mois, à compter du 20 mars 2009 à 0 heure), le tout au visa des articles 137, 143-1, 144, 144-1, 145, 145-1 et 145-3 du code de

procédure

pénale ; que, pour en solliciter l'annulation, le conseil du mis en examen soutient que les dispositions des articles 31 et 32 du code de

procédure

pénale n'ont pas été respectées, dès lors que le ministère public « était absent au moment du prononcé de la décision de prolongation de la détention provisoire de Y...Z... X...et qu'il y a là matière à application de la jurisprudence dégagée par la chambre de l'instruction de Versailles, dans un arrêt du 14 janvier 2009 ; que de façon particulière, il convient d'observer, dans le cas d'espèce, que contrairement à la

procédure

examinée par la cour d'appel de Versailles et à l'occasion de laquelle une mention expresse figurait au pied du procès-verbal de débat contradictoire indiquant que « Mme le substitut du procureur de la République quitte le débat après ses réquisitions étant de permanence au bureau des enquêtes » (Cf. page 6 de l'arrêt), l'ordonnance de prolongation du 10 mars 2009 du juge des libertés et de la détention de Bordeaux, a été rendue postérieurement au débat tenu le 9 précédent et ne fait apparaître aucune mention ou donner acte quelconque relatif à une prétendue absence du ministère public lors de son prononcé, dont la preuve n'est nullement rapportée ; qu'ainsi, en l'absence de tout élément matériel ou factuel démontrant l'irrégularité alléguée, la

procédure

est présumée régulière et la demande d'annulation, dénuée de fondement, ne pourra qu'être écartée ; " 1°) alors que le ministère public, partie intégrante des juridictions pénales, doit être représenté tant à l'audience des débats qu'à celle du prononcé ; que les

procédure

s portant sur la détention n'échappent pas à cette règle et que tel doit donc être le cas des audiences lors desquelles le juge des libertés et de la détention se prononce sur une prolongation de détention provisoire ; que, faute pour l'ordonnance attaquée de mentionner la présence du ministère public tant lors des débats que lors du prononcé, l'arrêt attaqué, qui a refusé de prononcer son annulation, a méconnu les textes susvisés ; " 2°) alors que les décisions de justice doivent faire par elles-mêmes la preuve de leur régularité formelle ; que l'ordonnance du 10 mars 2009 ne mentionnait pas la présence, lors de son prononcé, du ministère public ; que la Cour de cassation n'était, dès lors, pas en mesure de s'assurer de la régularité de la décision ; " 3°) alors que l'ordonnance attaquée ne comporte aucune mention permettant à la chambre de l'instruction, sous le contrôle de cassation, de s'assurer de sa régularité formelle, tant en ce qui concerne la publicité de l'audience que l'ordre des débats selon lequel le procureur de la République développe ses réquisitions puis la parole est donnée à la personne mise en examen ou à son avocat qui doivent l'avoir en dernier " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que, saisi par ordonnance du juge d'instruction aux fins de prolongation de la détention provisoire de Y...Z... X...qui venait à expiration le 20 mars 2009, le juge des libertés et de la détention a procédé, le 9 mars 2009, au débat contradictoire prévu par l'article 145-1 du code de

procédure

pénale, à l'issue duquel il a mis sa décision en délibéré au lendemain ; qu'à cette date, il a rendu une ordonnance de prolongation de la détention provisoire ; Attendu que, devant la chambre de l'instruction, Y...Z... X...a excipé de la nullité de cette ordonnance en alléguant que les dispositions combinées des articles 31 et 32 du code de

procédure

pénale imposaient la présence du ministère public lors du prononcé de la décision ; Attendu que, pour rejeter cette exception et confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, la censure n'est pas encourue, dès lors que, d'une part, l'ordonnance de prolongation de la détention mentionne que s'est tenu le débat prévu par l'article 145-1 du code de

procédure

pénale et que, d'autre part, l'article 145 dudit code n'impose pas la présence du ministère public lors du prononcé de l'ordonnance par le juge des libertés et de la détention ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 145-1
  • 145
  • 567-1-1
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