Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Samuel, contre le jugement de la juridiction de proximité de SAINT-LÔ, en date du 2 février 2009, qui, pour dépassement dangereux, l'a condamné à 75 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article L.121-1 du code de la route ; Attendu que, selon ce texte, les infractions au code de la route ne sont imputables qu'au conducteur du véhicule ; Attendu que, pour déclarer Samuel X... coupable de dépassement dangereux, le jugement attaqué retient que l'infraction ne peut être contestée, dès lors que le prévenu, cité en qualité de représentant légal de la société propriétaire du véhicule, n'a pas fourni les renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il n'est pas établi que le prévenu, cité comme auteur de l'infraction, conduisait le véhicule, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Saint-Lô, en date du 2 février 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Cherbourg, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Saint-Lô et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- L121-1
- 567-1-1