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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 juin 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° A 08-88.421 F-D N° 3841 CV 30 JUIN 2009 M. FARGE conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente juin deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ; Vu les pièces produites par la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la cour, au nom de : - X... Charles, - X... Ferdinand, desquelles il résulte que ceux-ci se désistent des pourvois par eux formés le 4 décembre 2008 contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 2 décembre 2008, qui, dans la

procédure

suivie contre eux pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés, chacun, à 2 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que le désistement est régulier en la forme ; DONNE ACTE du désistement ; DIT qu'il ne sera pas statuer sur les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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