Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 2008, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 410, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les documents adressés par Guy Y... ; " aux motifs que sur la production de divers documents après clôture des débats ; que Guy Y... a fait parvenir par la voie postale des lettres en date des 17 et 29 novembre 2008 ainsi que divers documents qui n'ont pas été communiqués au ministère public et aux parties civiles (arrêt, p. 6) ; " alors qu'en matière correctionnelle ou de police, la clôture des débats ne peut résulter que du prononcé du jugement ou de l'arrêt ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Guy Y... a produit des pièces par courriers datés des 17 et 29 novembre 2008, soit avant le 10 décembre 2008, date du prononcé de l'arrêt ; qu'en refusant l'examen desdites pièces dès lors qu'elles avaient été produites après clôture des débats, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susvisé " ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt ait écarté les pièces qu'il a adressées en délibéré, dès lors que la suite susceptible de leur être réservée relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Guy Y... du chef de violences ; " aux motifs que Michèle Z...a déclaré qu'elle avait été victime à de multiples reprises des violences que Guy Y... lui infligeait depuis de nombreuses années et avant même leur installation à Clermont-Ferrand ; que seuls entrent dans la prévention les faits commis sur Michèle Z...après le 19 mai 2002, ceux antérieurs à cette date tombant sous le coup de la prescription ; que dans son jugement motivé avec beaucoup de précision, le tribunal a retenu parmi les scènes de violences dont Michèle Z...s'est plainte et qui par leur répétition n'ont pu être isolés tant leur fréquence était grande deux d'entre elles qui ont reçu le témoignage des trois enfants pour la scène de septembre 2002 au cours de laquelle Guy Y... s'était emparé d'un couteau placé sous la gorge de son épouse qu'il avait violemment frappée et celle du 25 juin 2002 qui est continuée par un certificat médical établi aux services des urgences du centre hospitalier de Clermont-Ferrand le même jour à 22h40 ; que les charges relevées par le premier juge ne sont pas contredites par les dénégations du prévenu qui se prétend victime d'un complot ourdi par son épouse avec la complicité de ses enfants ; que certes la partie civile s'est adonnée à l'usage de drogues dures et a quitté le domicile conjugal pour trouver refuge auprès de marginaux ; que toutefois le prévenu devrait s'interroger sur son attitude au sein du couple et l'ambivalence de ses actes d'une particulière perversité ainsi que ses déclarations devant la cour l'ont établie ; que Guy Y... est poursuivi pour violence sans incapacité totale de travail sur mineur de moins de 15 ans Héloïse Y... étant née le 19 octobre 1989 et les faits qui lui sont reprochés étant de toute évidence commis avant le 19 octobre 2004 ; que Héloïse Y... s'est plainte plus précisément d'une scène au cours de laquelle elle a été frappée par son père lors d'un trajet en voiture où elle a été giflée car elle refusait de dire que sa mère " était une pute " et qu'il a été possible de dater de son année de 4ème ; qu'au cours de l'année 2003, 2004, la conseillère d'éducation a confirmé le mal-être d'Héloïse qui manifestait sa peur d'être frappée par son père auprès du personnel de l'établissement ; que les faits dont Guy Y... s'est rendu coupable sur son épouse Michèle Z...et a un degré moindre sur sa fille Héloïse Y... s'inscrivent dans une longue démarche mortifère qui a réduit progressivement Michèle Z...à l'état d'esclave domestique infantilisée et battue et qui n'a dû son salut qu'à une rupture radicale et définitive de la vie commune alors que le prévenu observe une parfaite attitude au dehors, idéalisant son comportement auprès de ses collègues de travail sans toutefois convaincre les services sociaux, le magistrat de la jeunesse et les experts qu'il a pourtant cherché à manipuler comme il n'a cessé de le faire du juge d'instruction et du parquet (arrêt, pp. 7 et 8) ; " alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, tant du point de vue objectif que subjectif ; que, pour condamner Guy Y..., l'arrêt retient notamment " les charges relevées par le premier juge ne sont pas contredites par les dénégations du prévenu qui se prétend victime d'un complot ourdi par son épouse avec la complicité de ses enfants ", " le prévenu devrait s'interroger sur son attitude au sein du couple et l'ambivalence de ses actes d'une particulière perversité ainsi que ses déclarations devant la cour l'ont établie ", " les faits dont Guy Y... s'est rendu coupable sur son épouse Michèle Z...et a un degré moindre sur sa fille Héloïse Y... s'inscrivent dans une longue démarche mortifère qui a réduit progressivement Michèle Z...à l'état d'esclave domestique infantilisée et battue et qui n'a dû son salut qu'à une rupture radicale et définitive de la vie commune alors que le prévenu observe une parfaite attitude au dehors, idéalisant son comportement auprès de ses collègues de travail sans toutefois convaincre les services sociaux, le magistrat de la jeunesse et les experts qu'il a pourtant cherché à manipuler comme il n'a cessé de le faire du juge d'instruction et du parquet ; qu'en statuant ainsi, en des termes injurieux et manifestement incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de violences aggravées et prononcer une peine, l'arrêt statue par les motifs reproduits au moyen ; Attendu que ces motifs, s'ils mettent en exergue le comportement de Guy Y... dans les rapports qu'il entretenait avec son épouse et ses enfants, ne sont pas pour autant la manifestation de la partialité des juges d'appel ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du code pénal, 8, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Guy Y... du chef de violences commises sur Héloïse Y... ; " aux motifs que Guy Y... est poursuivi pour violence sans incapacité totale de travail sur mineur de moins de 15 ans Héloïse Y... étant née le 19 octobre 1989 et les faits qui lui sont reprochés étant de toute évidence commis avant le 19 octobre 2004 ; que Héloïse Y... s'est plainte plus précisément d'une scène au cours de laquelle elle a été frappée par son père lors d'un trajet en voiture où elle a été giflée car elle refusait de dire que sa mère " était une pute " et qu'il a été possible de dater de son année de 4ème ; qu'au cours de l'année 2003, 2004, la conseillère d'éducation a confirmé le mal-être d'Héloïse qui manifestait sa peur d'être frappée par son père auprès du personnel de l'établissement (arrêt, p. 7) ; " aux motifs adoptés que dès sa première audition par les services de police le 15 juin 2005, Héloïse a fait état de violences de son père à son encontre, et plus précisément : d'une scène survenue environ deux ans avant son audition, au cours de laquelle son père au cours d'un trajet en voiture lui a demandé de dire que sa mère était une pute, ce qu'elle a refusé de faire, si bien que Guy Y... lui a donné plusieurs gifles ; d'une autre, plus · récente, au cours de laquelle il a tenté de lui porter une gifle qu'elle a réussi à esquiver ; que lors de son audition par le juge d'instruction le 31 janvier 2007, elle a confirmé la première de ces scènes en la datant plus précisément de son année de 4ème, c'est-à-dire de 2002, et en expliquant que ces violences avaient fait suite à une scène au cours de laquelle sa mère s'était fait frapper par son père ; qu'il résulte par ailleurs de l'audition de la conseillère principale d'éducation du collège d'Héloïse que cette dernière avait fréquemment exprimé en 2003-2004 son mal-être en lien avec le comportement de son père et qu'elle avait clairement dit devant le personnel de l'établissement sa peur d'être frappée par lui, une fois où Guy Y... était venu la chercher au collège ; que Guy Y..., entendu sur ces faits, a contesté catégoriquement avoir commis des violences sur Héloïse, ainsi, d'ailleurs que sur Aurélie, même si sur ce dernier point il a contredit totalement cette affirmation lors de l'audience ; que Héloïse Y... est née le 19 octobre 1989 ; que ces faits de violences à son encontre s'étant à l'évidence déroulés avant le 19 octobre 2004, il y a lieu de considérer que cette victime avait bien moins de 15 ans au moment de l'infraction reprochée (jugement, p. 9 et 10) ; " alors qu'en matière délictuelle, l'action publique se prescrit par trois années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise si dans cet intervalle il n'a été effectué aucun acte d'instruction ou de poursuite ; que l'arrêt attaqué relève que les violences dont auraient été victime Héloïse Y... ont été commises en 2000 et en 2004 et que le premier acte interruptif de la prescription est constitué par l'audition d'Héloïse Y... par les services de police du 15 juin 2005 ; qu'en s'abstenant de constater la prescription de l'action publique pour les faits commis en 2000, le tribunal a violé les textes susvisés " ; Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; Qu'à défaut de telles constatations, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 222-13
- 567-1-1