Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X...- Z... Nathalie, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 16 décembre 2008, qui l'a condamnée à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 91 du code de
procédure
pénale ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 91, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit recevable la demande en réparation formulée par Denis Y... ; " et aux motifs propres et adoptés, sur le principe non bis in idem, que Nathalie X... observe que la demande de Denis Y... repose sur un litige dont le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Quentin est saisi dans le cadre d'une ordonnance du 30 septembre 2004 ; qu'il sursoit d'ailleurs à statuer sur la demande de dommages et intérêts dans l'attente de l'issue de la
procédure
pénale initiée par Nathalie X... ; que le tribunal estime cependant que le juge aux affaires familiales est saisi d'une demande dont l'objet et la cause sont différents de ceux qui motivent l'action diligentée par Denis Y... devant le tribunal correctionnel ; qu'en effet, le juge aux affaires familiales doit examiner l'existence d'éventuelles conséquences dommageables pour Denis Y... suite aux différentes actions initiées par Nathalie X... au plan civil mais dont le sort dépend au regard de la règle " le criminel tient le civil en l'état " de l'issue de sa plainte avec constitution de partie civile ; que ce tribunal doit uniquement examiner l'éventualité de l'indemnisation du préjudice consécutif à cette plainte et non celui découlant des actions diligentées par Nathalie X... devant le juge aux affaires familiales, lequel recouvre à le supposer établi des fautes différentes que celle visée par Denis Y... dans la cadre de la présente
procédure
; qu'il y a donc lieu de rejeter ce moyen comme non fondé ; " et, sur le principe una via electa, que Nathalie X... estime que Denis Y... ne peut fonder sa demande en dommages et intérêts devant le tribunal correctionnel qu'à la condition qu'il n'ait pas déjà porté cette demande devant la juridiction civile ; que le tribunal rappelle donc que les demandes dont le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Quentin est saisi et celles que doit examiner le tribunal de grande instance de Paris n'ont pas la même cause ni le même objet, car elles ne concernent pas le même comportement fautif réel ou supposé reproché à Nathalie X... ; que cette exception de
procédure
doit donc être également écartée ; " alors que l'action en dommages-intérêts exercée contre l'auteur d'une plainte téméraire n'est qu'une action en responsabilité délictuelle pour obtenir réparation du préjudice consécutif aux accusations injustifiées formulées contre la victime des poursuites ; qu'une telle action ne peut être engagée devant le tribunal correctionnel que pour autant que le juge civil n'a pas déjà été saisi ; qu'en l'espèce, devant le juge aux affaires familiales, Denis Y... avait demandé que Nathalie X... soit condamnée à lui verser 10 000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice né des accusations infondées de sévices sexuels sur son fils Quentin ; que devant le tribunal correctionnel, Denis Y... demandait que Nathalie X... soit condamnée à lui verser 15 000 euros pour le préjudice qu'il avait subi du fait des graves accusations infondées de sévices sexuels exercés sur son fils ; que l'action exercée devant le juge civil ayant précédé l'action exercée devant le tribunal correctionnel, cette dernière était irrecevable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 91 du code de
procédure
pénale " ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une
motivation
exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 91, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit que Nathalie X... avait déposé plainte avec constitution de partie civile de façon téméraire et, en conséquence, l'a condamnée à verser à Denis Y... la somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral ; " aux motifs que Denis Y... a fait citer Nathalie X... du chef de plainte avec constitution de partie civile abusive sur le fondement de l'article 91 du code de
procédure
pénale ; qu'il convient dès lors d'apprécier si le 15 juillet 2004, Nathalie X... a agi de mauvaise foi ou de façon téméraire, en déposant plainte avec constitution de partie civile contre X du chef d'agression sexuelle à l'encontre d'un mineur de 15 ans par ascendant ; que la plainte déposée le 20 novembre 2003 était légitime, vu l'agitation de l'enfant au retour de chez son père et des constatations du docteur B... ; que Nathalie X... a disposé ensuite de l'avis des nombreux experts concluant tous dans le même sens ; qu'elle aurait donc dû être apaisée ; que tout au contraire, elle a estimé préférable de suivre l'avis d'un médecin généraliste, le docteur B..., n'ayant pas la compétence appropriée pour analyser les travaux d'un expert ; qu'elle ne pouvait ignorer les conséquences d'une telle plainte, étant avocate ; qu'il résulte de la
procédure
que le 15 juillet 2004, Nathalie X... savait que toutes les pièces médicales judiciaires concluaient dans le même sens, soit une cause physiologique ; qu'aucun élément objectif ne l'autorisait à désigner expressément dans sa plainte Denis Y... comme étant l'auteur d'une agression sexuelle sur leur fils Quentin ; qu'elle a dès lors agi de façon téméraire et a causé à Denis Y... un préjudice certain, direct et personnel qu'elle doit réparer ; " 1°) alors que la cour d'appel ne pouvait retenir le caractère fautif de la plainte avec constitution de partie civile sans répondre à l'argument péremptoire des conclusions de Nathalie X... faisant valoir, d'une part, que son attitude ne pouvait pas être considérée comme fautive dès lors que la
procédure
qu'elle avait initiée devant le juge aux affaires familiales avait été jugée recevable et qu'une mesure d'instruction complémentaire avait été considérée comme nécessaire, et que, par ailleurs, postérieurement aux rapports d'expertises diligentées dans le cadre des
procédure
s civile et pénale l'opposant à son ex-mari, plusieurs personnes avaient attesté de faits graves à l'encontre de Quentin, ensemble d'éléments de nature à rendre légitimes les soupçons puis la plainte avec constitution de partie civile ; " 2°) alors qu'il résulte tant de l'attestation du docteur B..., qui confirmait la possible existence de sévices, que des déclarations de Mme C..., devant qui l'enfant ne cessait de dire : " papa Denis fait bobo au zizi à Quentin ", que l'inquiétude de Nathalie X... quant à l'existence de sévices sexuels sur son fils était parfaitement légitime ; qu'en affirmant qu'aucun élément objectif ne l'autorisait à désigner expressément dans sa plainte Denis Y... comme étant l'auteur de tels faits, la cour d'appel a dénaturé les éléments produits ; " 3°) alors que si les juges apprécient souverainement le caractère fautif de la plainte avec constitution de partie civile, ce n'est que dans la mesure où cette appréciation est exempte d'insuffisance ou de contradiction ; que la cour d'appel ne pouvait sans insuffisance infirmer le jugement entrepris sans s'expliquer sur les motifs par lesquels les premiers juges avaient considéré que Nathalie X... n'avait pas abusé de son droit à se constituer partie civile dès lors que le docteur B... avait attesté que les conclusions expertales devaient être écartées et que Mme C..., psychologue, avait affirmé au tribunal que si la mère n'avait pas porté plainte, elle aurait saisi les services sociaux de sa propre initiative, ce qui avait contraint Nathalie X... à déposer plainte entre les mains du doyen des juges d'instruction afin d'éviter tout signalement préjudiciable ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces motifs qui établissaient la bonne foi de Nathalie X... au moment de sa plainte, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ; Attendu que le moyen, sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions, se borne à remettre en question le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond saisis d'une action intentée en vertu de l'article 91 du code de
procédure
pénale ; Que, dès lors, il ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 91
- 1382
- 567-1-1