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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 juin 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fouad, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13è chambre, en date du 14 novembre 2008, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 222-13 10° du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6.1 et 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; « en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fouad X... coupable de violences suivie d'une incapacité de deux jours avec usage ou menace d'une arme et l'a condamné à la peine de quatre années d'emprisonnement ainsi qu'à verser la somme de 15.000 euros à Christophe Y... à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que, le 30 avril 2007, Christophe Y... se présentait au commissariat d'Antibes en exposant que la veille vers 2 heures 30 il avait été agressé par un individu armé d'un couteau ; qu'il expliquait qu'il se trouvait en compagnie de trois autres personnes dans un véhicule automobile qui se trouvait à l'arrêt à un feu rouge boulevard Wilson à Antibes au niveau du Lycée Audiberti ; qu'il s'était retourné pour vérifier qu'un véhicule dans lequel avaient pris place deux amies les suivait ; qu'un véhicule qui s'était intercalé entre eux s'était placé à gauche du véhicule dans lequel il se trouvait ; qu'un individu barbu en sortait, faisait le tour du véhicule, s'approchait de Christophe Y..., l'insultait, lui disait « je vais te crever », puis s'exprimait en arabe avant de tenter de lui porter un coup de couteau sur son côté droit, coup suivi d'autres coups en direction de ses jambes alors qu'il tentait de se protéger en se jetant sur le côté passager opposé ; qu'il produisait à l'appui de sa plainte un certificat médical établi par le service des urgences du centre hospitalier d'Antibes mentionnant une plaie de la jambe droite de 2,5 cm nécessitant deux points de suture ; que l'examen clinique pratiqué le 30 avril 2007 à 16 heures 30 révélait en outre la présence d'une estafilade en région thoracique droite de 4cm (incapacité totale de travail : deux jours) ; que l'expertise ordonnée lors de l'instruction confirmait la durée de l'incapacité totale de travail et précisait que la victime avait présenté suite aux faits du 29 avril 2007 les blessures suivantes : une coupure très superficielle longue de 4 cm thoracique droite et une plaie à type de coupure franche sur la crête tibiale droite longue de 2 cm ; que, Christophe Y... décrivait l'auteur des faits comme étant de sexe masculin âgé de 25/30 ans de type nord-africain portant une grande barbe noire ; que l'une des occupantes du véhicule qui le suivait lui avait indiqué qu'il s'agissait d'un certain Fouad X... ; qu'il était présenté à la victime une planche photographique comportant six individus barbus ; que Christophe Y... reconnaissait formellement son agresseur Fouad X... demeurant ... ; que Christophe Y... confirmait sa reconnaissance photographique par une reconnaissance physique derrière une glace sans tain ; qu'il est constant que le 30 avril 2007 vers 2 h 30, Christophe Y... a été victime d'une agression avec arme blanche alors qu'il se trouvait passager d'un véhicule automobile arrêté à un feu rouge, commise par un individu dont il a donné un signalement précis ; que les déclarations de la victime sont corroborées par des constatations médicales ; que la victime a reconnu le prévenu comme étant l'auteur des faits sur une planche photographique comportant six individus différents, puis derrière une glace sans tain ; que Fouad X... a d'abord refusé de s'expliquer puis a contesté les faits sans plus de précision, avant de reconnaître à l'audience du tribunal qu'il se trouvait bien dans un véhicule automobile derrière une autre automobile arrêtée à un feu rouge ; qu'il a alors déclaré qu'ayant été insulté par le passager arrière de ce véhicule, il était sorti et avait « foncé » ; qu'il a prétendu ne pas avoir commis de violence sur cette personne, tout en admettant qu'il avait sur lui un couteau ; qu'au regard des déclarations circonstanciées et réitérées de la victime, des déclarations pour le moins évolutives du prévenu qui a finalement reconnu dans un contexte de violences verbales sa présence sur les lieux et la possession d'une arme blanche, c'est à juste titre que le tribunal, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité du prévenu ; "alors que, nul n'est tenu de s'accuser ni de contribuer à sa propre incrimination ; qu'ainsi, la personne suspectée ou poursuivie a le droit de se taire lorsqu'elle est interrogée par les enquêteurs et que son silence ne saurait lui être reproché ni opposé ; qu'en retenant cependant contre Fouad X... que ses déclarations auraient été évolutives, quand Fouad X... avait tout simplement choisi de se taire, exerçant ainsi normalement son droit fondamental, puis avait ensuite admis être sur les lieux, tout en niant constamment avoir agressé le plaignant, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais,

sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 222-13 10° du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; « en ce que l'arrêt attaqué a condamné Fouad X... à la peine de quatre années d'emprisonnement ; " aux motifs qu'en ce qui concerne la peine à lui infliger, la nature extrêmement violente des faits, le trouble en résultant pour l'ordre public s'agissant d'une agression avec arme blanche sur la voie publique et la personnalité du prévenu déjà condamné à neuf reprises, justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis ; que la cour considère que celle de quatre années d'emprisonnement constituera une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité de l'intéressé ; "alors que, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi si l'infraction est un délit ; que les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises avec usage ou menace d'une arme ; qu'en condamnant dès lors Fouad X... à la peine de quatre ans d'emprisonnement pour des violences avec arme ayant entraîné une incapacité de deux jours, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 111-3 du code pénal ; Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré Fouad X... coupable de violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours, aggravée par l'usage d'une arme, l'arrêt le condamne à quatre ans d'emprisonnement ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine excédant le maximum prévu par l'article 222-13, alinéa premier, du code pénal réprimant le délit reproché, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 novembre 2008, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 111-3
  • 567-1-1
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