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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 juillet 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Damian, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 avril 2009, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES sous l'accusation de viol ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-23 du code pénal, préliminaire et 593 du code de

procédure

pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Damian X... devant la cour d'assises des Alpes Maritimes, sous l'accusation de viol ; " aux motifs que Damian X... et Susana Z..., après une soirée passée dans divers établissements du vieux Nice, l'un et l'autre sous l'effet de l'alcool, ont eu une première relation sexuelle, vaginale, consentie, dans la rue ; qu'une fois arrivés devant le domicile de la jeune femme, Damian X... a voulu avoir une autre relation sexuelle ; que Susana Z... lui a exprimé son refus en lui disant « non et stop » à plusieurs reprises et qu'elle a également manifesté une résistance physique qui a suscité la violence de Damian X... ; que le médecin légiste a constaté quelques heures après les faits, des lésions traumatiques au niveau des cervicales, du bras et du genou gauche, des deux jambes, une plaie frontale ainsi qu'une fissure anale douloureuse et saignante ; que l'expert a indiqué que ces lésions étaient compatibles avec les déclarations de Susana Z... et notamment avec un acte de pénétration anale ; que ces traces de blessures et la fissure anale récente de même que l'état de choc de Susana Z..., constaté par les policiers, lors de des premières auditions et également par le médecin expert lors de son examen, attestent de la violence de la scène, et sont difficilement compatibles avec une relation sexuelle librement consentie, comme le prétend Damian X... ; que l'expert psychologue a précisé que Susana Z... n'avait pas tendance à la fabulation ; que les accusations portées par Susana Z... à l'encontre de Damian X... sont également corroborées par les témoignages recueillis auprès des deux agents d'entretien présentes sur place ; que Carole A..., alors qu'elle faisait le ménage à l'intérieur de locaux sis rue de Suisse, et malgré le bruit de l'aspirateur, a entendu des pleurs d'une femme qui disait non ; que préoccupée par ces pleurs, elle interrogeait à son arrivée sa collègue Audrey B... qui lui décrivait la scène aperçue dans la rue d'un couple en train d'avoir une relation sexuelle ; que les pleurs et les non de la victime ont donc précédé la relation sexuelle prétendument consentie ; qu'Audrey B..., après avoir commencé son ménage, entendait des gémissements, s'approchait d'une grille et percevait une discussion anormale lui permettant de comprendre que la femme qui pleurait et qui gémissait en répétant « non, arrête, non », était en train de se faire violer ; que les deux femmes ont vu l'homme en train de frapper la victime et témoignent, de même que les traces de sang retrouvées sur le trottoir et près des sonneries de l'immeuble, de l'extrême violence de la scène ; qu'il résulte de ces éléments que Susana Z... n'a, à aucun moment, consenti aux actes qui lui ont été au contraire imposés par la contrainte et la violence et qu'elle a clairement exprimé son opposition tant verbale que physique, confirmée par les témoins et par les traces de lésions constatées sur son corps ; qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre Damian X... d'avoir commis les crimes de viols à l'encontre de Susana Z... ; " alors que, d'une part, les éléments, non contestés, de la

procédure

font apparaître que Damian X... et Susana Z... « sortaient ensemble » depuis une quinzaine de jours, qu'ils ont eu une relation sexuelle le 21 mars 2008, puis une autre dans la nuit du 27 mars, peu avant le viol allégué, au cours du trajet retour, qu'ils se trouvaient l'un et l'autre sous l'effet de l'alcool après une soirée passée dans divers établissements, qu'il y a eu des incohérences dans les déclarations de la victime, que celle-ci explique par sa volonté d'oublier les faits, que les faits s'étaient en conséquence déroulés dans un contexte ambigu ; qu'en cet état, l'existence de l'intention criminelle, élément constitutif du viol n'est pas établie, dès lors que, en dépit des violences dont l'accusé s'était rendu coupable à l'encontre de la victime, celui-ci a pu croire que Susana Z... avait consenti aux rapports qu'il avait eus avec elle ; qu'ainsi la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors que, d'autre part, l'accusé a fait valoir, dans son mémoire régulièrement produit, que l'existence de l'intention coupable, élément nécessaire à la constitution du viol, n'avait pas été constatée par l'ordonnance déférée ; qu'il faut rappeler que la victime est la petite amie de l'accusé ; que leur relation avait débuté quelques jours auparavant ; qu'ils avaient déjà eu des rapports sexuels ; que le soir des faits reprochés, ils avaient également eu des rapports sexuels ; que ce seul fait suffit à établir que l'accusé n'a jamais eu l'intention de commettre un viol sur la personne de sa petite amie ; qu'à défaut de mention de probabilité d'une intention, il ne peut y avoir probabilité de la commission de l'infraction ; qu'en s'abstenant de répondre à ces articulations essentielles, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences de l'article 593 du code de

procédure

pénale ; " alors qu'en outre, la violence, la contrainte, la menace ou la surprise doit avoir été la cause directe et déterminante des actes non consentis ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'absorption d'une quantité importante d'alcool par l'accusé et la victime, tout au long de la nuit, n'avait pas eu une incidence sur leur discernement et leur comportement, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé la contrainte directe et déterminante requise et a privé sa décision de base légale ; " alors que l'accusé a fait valoir, dans son mémoire régulièrement produit, que Damian X... et Susana Z... avaient absorbé une grande quantité d'alcool tout au long de la nuit, ce qui a perturbé leur perception des faits et altéré leurs réactions ; qu'en s'abstenant de répondre à ces articulations essentielles, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences des dispositions de l'article 593 du code de

procédure

pénale " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Damian X... ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Pelletier président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 567-1-1
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