Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Peter, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, en date du 8 avril 2009, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que le mémoire produit n'étant pas signé par le demandeur lui-même, il y a lieu de déclarer l'intéressé déchu de son pourvoi par application de l'article 567-2 du code de
procédure
pénale ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE le demandeur DÉCHU de son pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Pelletier président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Corneloup conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-2
- 567-1-1