Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU, en date du 2 avril 2009, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit :
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 143-1, 144, 144-1, 145-1, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement de Mohamed X... en détention provisoire et rejeté sa demande de mise en liberté ; "aux motifs que Mohamed X... est poursuivi pour avoir, à Mayotte, courant 2007, 2008 et jusqu'au 16 mars 2009, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs délits punis de dix ans d'emprisonnement, en l'espèce avoir constitué un réseau d'importation et de diffusion de produits stupéfiants, du bangué, de l'herbe de cannabis, depuis l'Afrique (Tanzanie, Mozambique) jusqu'à Mayotte via Anjouan, en procédant à l'importation des produits, à leur transport jusqu'aux Comores, à leur reconditionnement et à leur transport jusqu'à Mayotte où ils sont diffusés ; qu'il est également poursuivi pour avoir importé des stupéfiants, en l'espèce de la cocaïne, du bangué, de l'herbe de cannabis, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, et d'avoir transporté, détenu, acquis, offert ou cédé ces stupéfiants ; que les faits reprochés sont particulièrement graves, s'agissant d'un trafic de stupéfiants en bande organisée ; que l'instruction est en cours ; que des investigations sont à effectuer ; que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies par les articles 137 à 139 du code de
procédure
pénale ; qu'en raison des peines encourues, le mis en examen est susceptible de tenter de se soustraire à la justice ; que la détention est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels, d'empêcher une pression sur les témoins ou la victime, ou encore une collusion entre les auteurs des faits reprochés, de garantir le maintien à la disposition de la justice de l'intéressé et d'éviter le renouvellement de l'infraction ; "1°) alors que la détention provisoire doit rester l'exception et ne peut être ordonnée que lorsque les objectifs fixés par l'article l'article 144 du code de
procédure
pénale ne peuvent être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ; qu'en se bornant à affirmer que les obligations d'un contrôle judiciaire étaient insuffisantes et en ne répondant pas au mémoire de Mohamed X... faisant valoir que le principal responsable du trafic avait été arrêté, qu'il suffisait de lui interdire de rencontrer certaines personnes, qu'il est français, marié, père de trois enfants et réside depuis de nombreuses années à Mayotte où il a établi toutes ses attaches personnelles, familiales et professionnelles, en sorte qu'un contrôle judiciaire était suffisant, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "2°) alors qu' en se bornant à reproduire les conditions posées par l'article 144 du code de
procédure
pénale pour maintenir Mohamed X... en détention provisoire, sans exposer de façon précise et circonstanciée au regard des faits qui lui étaient reprochés à sa situation personnelle en quoi ces conditions étaient remplies en l'espèce, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire de Mohamed X..., par motifs propres et adoptés, l'arrêt attaqué relève, notamment, que les faits reprochés à l'intéressé concernent un trafic de stupéfiants en réseau structuré et que des investigations sont en cours en vue d'appréhender et entendre les co-auteurs et de préciser le rôle respectif de chacun ; que les juges ajoutent qu'il est nécessaire d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses co-auteurs ou complices et que cet objectif ne peut être atteint que par la détention provisoire, un contrôle judiciaire ne pouvant y suffire ; Attendu qu'en prononçant par ces considérations de fait et de droit, fondées sur des éléments précis et circonstanciés de la
procédure
, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des exigences des articles 144 et suivants du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Pelletier président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Corneloup conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 144
- 567-1-1