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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 juin 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 10 novembre 2008, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à trois ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-13 du code pénal, 463 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner un supplément d'information afin de permettre une confrontation entre le prévenu et les enfants visés en qualité de victimes par la prévention et a condamné l'intéressé des faits de la prévention à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pour une durée de trois ans ; " aux motifs que le prévenu reproche aux enquêteurs de ne pas l'avoir confronté à ses accusateurs et sollicite l'organisation d'un supplément d'information ; que cette mesure apparaît complètement inutile en l'espèce dans la mesure où, d'une part, le jeune âge des victimes interdit la moindre confrontation avec leur instituteur et que, d'autre part, les adultes l'ayant mis en cause ne forment pas un groupe homogène susceptible de monter une cabale à son encontre ; que, d'ailleurs, les témoins les plus importants dans cette affaire ont été entendus non seulement par les gendarmes mais aussi à l'audience des premiers juges ou devant la cour ; que la mise en cause de Michel X... résulte de témoignages d'enfants, de collègues de travail, d'assistantes territoriales, médecins et parents d'élèves ; que des élèves de la classe ont répété aux gendarmes ce qu'ils avaient dit à leur maîtresse ; qu'ainsi, Quentin Y... et Julie Z... ont été victimes de jets de chaussures de la part de l'instituteur ; que leurs déclarations à ce sujet sont confortées par Inès A... et Kévin B... ; que d'autres enfants se sont plaints d'avoir eu la bouche scotchée (Olivier C..., Alexis D...), de recevoir des coups de pied aux fesses (Olivier C...) et de se voir tirer les cheveux et les oreilles (Kevin B...) ; que leurs déclarations sont d'autant plus crédibles que tous les enfants mentionnent l'intervention de " Danny " l'assistante territoriale spécialisée des écoles maternelles) auprès de Michel X... lorsqu'il s'en prenait aux enfants, lui disant de s'arrêter ; qu'entendue en novembre 2005, Danièle E... a bien confirmé les coups de pied aux fesses et jetés de chaussures ; qu'elle a même indiqué avoir vu en 2002, lors d'une répétition théâtrale, un enfant du nom de Melvin F... être soulevé par les oreilles parce qu'il n'obéissait pas aux directives de l'instituteur ; que Michèle G..., Nadine H... et Stéphanie I... ont confirmé ses dires ; que lors, de la reprise de l'enquête suite à un signalement effectué par le conseil général des Alpes-Maritimes, d'autres enfants victimes des agissements de Michel X... ont été identifiés et entendus ; que, notamment, Lexane J... a accusé son instituteur de lui avoir administré des gifles au cours de l'année scolaire 2002 / 2003, un coup de pied et de lui avoir tiré les cheveux et les oreilles ; qu'il en a été de même au cours de l'année scolaire 2001 / 2002 pour Steven K... (coups de pied aux fesses) ; que les mères des deux enfants ont expliqué comment le comportement de leurs enfants avait changé du tout au tout lorsqu'ils avaient intégré la classe de Michel X..., les cauchemars qui les habitaient et leur réticence à se rendre à l'école ; que Sandra L..., à la fois mère de famille d'enfants scolarisés dans l'école de Michel X... et aide maternelle remplaçante dans l'établissement, a relaté avoir vu, au cours de l'année 2001 / 2002, l'instituteur traverser la salle de classe en montant sur les tables et fondre sur le petit Gérard M... pour le ramener par les joues au tableau ; qu'au cours d'une répétition théâtrale en mai 2002, elle a vu Michel X... saisir le jeune Etienne R... par les vêtements, le soulever de terre en lui hurlant parce que l'enfant n'avait pas dit sa réplique au moment voulu ; qu'entendue au cours d'enquête, Danielle E... s'est présentée spontanément à la gendarmerie pour dénoncer Michel X... qu'elle avait surpris lundi 30 janvier 2006 en train de gifler le jeune Ibane S... parce qu'il ne l'écoutait pas ; que l'enfant, entendu en présence d'une psychologue, a décrit son maître comme quelqu'un qui le " tapait " et qui donnait aussi des gifles et tirait les cheveux de son copain Gaëtan ; qu'outre cette série de témoignages se confortant ou se complétant, d'autres personnes ont été entendues tels que les médecins ayant effectué des signalements suite aux rumeurs persistantes concernant le comportement de Michel X... et les perturbations qui s'ensuivaient chez les enfants ; qu'en sus d'une attitude colérique le conduisant aux actes ci-dessus énumérés, Michel X... exerçait des violences psychologiques sur ses petits élèves ; que le docteur N... et Mme G..., institutrice, évoquent le cas de Quentin O..., bambin de 5 ans que l'instituteur avait rendu " invisible " aux yeux de toute la classe, ou de Camille T... qu'il envoyait faire des tours dans la cour pour " aérer la semoule qu'elle avait à la place du cerveau " ; qu'ont été relatés par d'autres témoins le cas d'enfants désignés par un sobriquet dévalorisant (tel " Dumbo " pour un garçonnet aux oreilles décollées) ou d'autres qui se voyaient menacés de « leur mettre une couche parce qu'ils demandaient trop souvent à se rendre aux toilettes ; qu'il n'est pas difficile d'imaginer l'impact de ces humiliations publiques, devant toute la classe, chez des enfants âgés de 4-5 ans ; que, d'ailleurs, les enquêteurs ont recueilli le témoignage d'un adolescent de 17 ans qui a expliqué par le menu les brimades que Michel X... lui avait fait subir douze ans auparavant (explosions de rage, cris, comparaisons peu flatteuses- " limace " exclusion de la classe sans motif) et dont il avait conservé un très vif souvenir ; que, de même, Mme P... dont le fils Laurent a intégré la classe de Michel X... à l'âge de 3-4 ans a expliqué que l'instituteur, pour on ne sait quelle raison, l'avait affublé du surnom de " Laurent le méchant " par lequel toute la classe le désignait et que cela avait entraîné chez lui de telles perturbations qu'aujourd'hui, à l'âge de 9 ans, il est suicidaire, fugue de la maison ou se punit ; qu'au vu de l'ensemble de ces témoignages accablants les faits de violence sont bien établis pour les enfants Quentin Q..., Julie Z..., Olivier C..., Alexis D..., Kevin B..., Melvin F..., Ibane S..., Gérard M..., Etienne R..., Lexane J... et Steven K..., sauf à les requalifier en violences n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur mineurs de 15 ans ; 1°) " alors que, sauf circonstance particulière faisant obstacle à cette mesure ou de nature à la priver de toute valeur probante, toute personne accusée de faits de violence a droit à être confrontée avec les personnes présentées comme les victimes de ces faits et, lorsque ces personnes sont des enfants, à ce que la juridiction correctionnelle, saisie d'une demande à cette fin, organise cette confrontation dans le cadre d'un supplément d'information ; que ni le jeune âge des prétendues victimes ni la circonstance que le prévenu ait exercé sur eux, par le passé, une autorité en qualité d'instituteur ne font obstacle à la réalisation de cette mesure et prive cette dernière de sa valeur probante ; qu'en se fondant sur l'âge des victimes supposées et sur la qualité d'instituteur du prévenu pour écarter la demande de supplément d'information aux fins de confrontation, la cour d'appel a violé les articles 463 du code de

procédure

pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°) " alors qu'il résulte des énonciations du jugement entrepris qu'aucun des enfants avec lesquels le prévenu demandait à être confronté n'a été entendu en première instance ; qu'en rejetant la demande de supplément d'information au motif que les témoins les plus importants avaient été entendus en première instance, la cour d'appel violé les articles 463 du code de

procédure

pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°) " alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que seuls deux adultes (Mmes E... et L...) auraient été témoins de faits prétendument commis par le prévenu et que ces témoignages ne portent que sur des faits relatifs à seulement quatre des onze enfants visés en tant que victimes par la prévention (Melvin F..., Gérard M..., Etienne R... et Ibane S...). ; qu'il résulte en outre des attestations versées au dossier par le prévenu que les parents de trois de ces quatre enfants ont attesté que leur enfant n'avait jamais présenté le moindre trouble lié au comportement de Michel X... ; qu'en présence de faits qui, pour sept enfants sur onze, auraient eu lieu sans témoin et qui sont contestés par les parents de trois des quatre enfants restant, la circonstance qu'il existe des témoignages d'adultes, nécessairement indirects pour les sept enfants précités, ne permet pas d'enlever à la confrontation avec les enfants son utilité pour la manifestation de la vérité ; qu'en refusant pour ce motif d'ordonner un supplément d'information aux fins d'organiser cette confrontation, la cour d'appel a violé les articles 463 du code de

procédure

pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que Michel X..., instituteur, a été poursuivi pour avoir exercé des violences sur des élèves scolarisés en classe de maternelle ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, après avoir écarté sa demande tendant à un supplément d'information destinée à le confronter aux victimes, l'arrêt retient que le jeune âge de celles-ci exclut une telle confrontation et que la preuve des violences imputées à l'enseignant résulte non seulement de déclarations d'enfants mais aussi de témoignages d'adultes, collègue de travail, assistantes sociales, médecins et parents d'élèves ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les griefs allégués ne sont pas encourus ; Que dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • 222-13
  • 463
  • 567-1-1
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