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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 juin 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Luc, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 26 février 2009, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 198, 216 du code de

procédure

pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense : "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Briey, ayant ordonné la mise en liberté de Jean-Luc X... et son placement sous contrôle judiciaire, puis a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de six mois à compter du 23 février 2009, sans viser le mémoire régulièrement déposé par son avocat au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy ; "alors que l'arrêt de la chambre de l'instruction doit faire mention du dépôt des mémoires des parties ; qu'à défaut, une telle omission ne met pas la Cour de cassation en mesure de savoir si ce mémoire a été examiné par la chambre de l'instruction, de sorte que la décision est entachée de nullité ; que l'arrêt attaqué, qui ne vise pas le mémoire régulièrement déposé le 25 février 2009 par l'avocat de Jean-Luc X..., est dès lors voué à la cassation" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du défaut de mention de son mémoire dans l'arrêt attaqué, dès lors qu'ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, ce mémoire, parvenu la veille du jour de l'audience, après la fermeture du greffe, n'a pas été visé par le greffier ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Briey, ayant ordonné la mise en liberté de Jean-Luc X... et son placement sous contrôle judiciaire, puis a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de six mois à compter du 23 février 2009 ; "au motif que si le mis en examen conteste l'intention homicide, il reconnaît être l'auteur des violences subies par la victime, lesquelles s'inscrivent dans un contexte de rupture amoureuse que Jean-Luc X... n'a pas acceptée ; que le trouble à l'ordre public résultant de la gravité des faits et de leurs conséquences sur la victime, qui a subi un exceptionnel préjudice physique et moral, ne peut être considéré comme apaisé ; qu'une remise en liberté ne pourrait que le raviver ; que les investigations se poursuivent et qu'il importe d'éviter toute pression sur la victime ou les témoins eu égard au profil psychologique de l'auteur ; que l'expert psychiatre relève l'intolérance du mis en examen aux échecs et, lorsque ses besoins ne sont pas comblés, un sentiment d'angoisse le rendant capable de réactions de colère et de rage qui peuvent être l'occasion de comportements impulsifs violents à l'encontre de la source de cette frustration ; qu'il s'ensuit que nonobstant l'absence d'antécédents judiciaires, il existe un risque de réitération d'infractions, conforté par les déclarations des femmes qui ont partagé sa vie, lesquelles ont également subi harcèlement et actes de violences ; que le délai de détention apparaît raisonnable au regard des nombreuses investigations effectuées tant techniques que relatives à la personnalité de Jean-Luc X... ; que les obligations du contrôle judiciaire seraient manifestement insuffisantes à garantir les objectifs sus-mentionnés, qui ne peuvent l'être que par la détention provisoire ; que le délai d'achèvement prévisible de l'information est estimé à six mois ; "alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

procédure

, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs retenus et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ; que Jean-Luc X... soutenait que son employeur accepterait de le muter dans un autre secteur que la région Lorraine, de sorte qu'une mesure de contrôle judiciaire serait suffisante ; qu'en se bornant à affirmer qu'il existait un trouble à l'ordre public persistant, que les investigations se poursuivaient et qu'il importait d'éviter toute pression sur la victime ou les témoins, que Jean-Luc X... pouvait faire preuve d'un comportement impulsif et qu'il convenait de prévenir une réitération des faits, puis que les obligations du contrôle judiciaire seraient manifestement insuffisantes à garantir les objectifs susmentionnés, qui ne pouvaient l'être que par la détention provisoire, sans indiquer en quoi une mesure de contrôle judiciaire, qui aurait fait interdiction à Jean-Luc X... de demeurer en Lorraine et de prendre contact avec les différents intervenants n'aurait pu permettre d'atteindre les objectifs recherchés, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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