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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 juin 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 5 janvier 2009, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de vols avec arme en récidive et tentative de vol avec arme en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen, 137 et suivants, 181, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que, la chambre de l'instruction a rejeté la demande de liberté de l'accusé ; " aux motifs qu'il existe à l'encontre de Jean X... des charges suffisantes d'avoir commis les faits ayant justifié sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d'assises de Paris ; que la détention reste l'unique moyen tant pour garantir la représentation en justice de l'intéressé, sans domicile personnel ni ressources vérifiables, vivant du produit de ses vols, déjà condamné à plusieurs reprises pour des faits de même nature et qui encourt une peine criminelle, que pour prévenir le renouvellement des infractions commises alors qu'il venait de sortir de prison en 2007 ; qu'elle est, en outre, indispensable pour mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public résultant de vols à main armée commis, de manière répétée, dans des banques et bureau de poste sous la menace d'une arme ; que, pour ces mêmes motifs, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

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ci-dessus mentionnés, les obligations d'un contrôle judiciaire ne seraient pas suffisamment contraignantes pour satisfaire à ces exigences ; " 1°) alors que, d'une part, à défaut d'avoir indiqué le délai prévisible de l'audiencement de l'affaire, la chambre de l'instruction a privé son arrêt de base légale sur la durée de la détention, qui était de nature à justifier la remise en liberté du requérant ; " 2°) alors que, d'autre part, la chambre de l'instruction n'a pu se déterminer comme elle l'a fait sans se prononcer d'abord sur le point de savoir si le ou les objectifs poursuivis par la détention ne pouvaient pas être atteints par un placement sous contrôle judiciaire " ; Attendu que Jean X..., renvoyé depuis le 24 septembre 2008 devant la cour d'assises des chefs de vols avec arme en récidive et tentative de vol avec arme en récidive, a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté, conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'en refusant de faire droit à cette demande par les motifs repris au moyen, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ; Qu'en effet, lorsque les juges sont saisis d'une demande de mise en liberté formée par une personne dont le mandat de dépôt conserve sa force exécutoire en vertu d'une ordonnance de mise en accusation, ils n'ont pas à se prononcer par référence aux dispositions de l'article 145-3 du code de

procédure

pénale ; que, par ailleurs, les délais de comparution de l'accusé devant la cour d'assises sont expressément prévus par l'article 181 du même code ; qu'enfin, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de

procédure

pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

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pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 145-3
  • 181
  • 567-1-1
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