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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 juin 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Alaya, contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 16 mars 2009, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, ont : - le premier, n° 14, déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur l'opposition à la publicité du débat contradictoire ; - le second, n° 12, confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi contre l'arrêt n° 14 : Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 145 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que lorsque Alaya X... a comparu devant le juge des libertés et de la détention en vue du débat contradictoire prévu par l'article 145 du code de

procédure

pénale, le ministère public s'est opposé à la publicité des débats ; que le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande de huis clos ; que lors du débat sur le fond, l'avocat d'Alaya X..., qui jusque-là ne s'était pas opposé à la demande de huis clos, a fait valoir que le juge des libertés et de la détention avait omis de recueillir ses observations sur cette demande ; Attendu que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande de huis clos ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans excéder ses pouvoirs, dès lors que la décision sur l'opposition à la publicité des débats, non comprise dans l'énumération prévue par l'article 186 du code de

procédure

pénale, n'est pas susceptible d'appel et que les conditions d'un recours pour excès de pouvoir n'étaient pas réunies en l'espèce, l'avocat de la personne mise en examen ayant attendu le débat sur le fond pour s'opposer à la demande de huis clos ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; II-Sur le pourvoi contre l'arrêt n° 12 : Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 143-1 et suivants et 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen, irrecevable pour le surplus, en ce qu'il tend à l'examen de demandes étrangères à l'unique objet de l'appel, doit être écarté ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 145
  • 186
  • 567-1-1
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