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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 juin 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 2008, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 513, 435 à 457 du code de

procédure

pénale, violation des droits de la défense, de l'article préliminaire du code de

procédure

pénale, de l'article 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué n'a pas constaté qu'il ait été régulièrement procédé à l'audition des témoins cités par la défense, serment préalablement prêté, ni que les formalités prévues par les textes susvisés aient été respectées ; "alors que, la cour qui décidait de procéder à l'audition des deux témoins présents, devait entendre ces témoins, dans les formes et conditions prévues aux articles susvisés, serment éventuellement prêté ; que l'arrêt aurait dû indiquer s'il a été procédé à ces auditions, dans sa décision ; qu'en s'abstenant de constater si, et dans quelles conditions, les témoins ont été entendus au cours des débats, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense ainsi que les textes susvisés et a placé la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle" ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale, ensemble l'article 513 dudit code ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, après en avoir délibéré, a décidé de procéder à l'audition de deux témoins présents, cités par la défense ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans préciser si, en application de l'article 513, alinéa 2, du code de

procédure

pénale, lesdits témoins avaient été entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457 du même code, notamment après avoir prêté serment, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen proposé ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de RIOM, en date du 30 octobre 2008 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 593
  • 513
  • 567-1-1
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