Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Irina, - Y... Christophe, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 1er avril 2009, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE, sous l'accusation de meurtre et proxénétisme aggravés en récidive, ainsi que, pour la première, d'obstacle à la manifestation de la vérité ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par Christophe Y... le 10 avril 2009 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 8 avril 2009, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 8 avril 2009 ; Sur les autres pourvois : Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 181, 215 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation et a renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône Christophe Y... et Irina X... des chefs de meurtre et proxénétisme aggravé et, pour Irina X..., du chef d'obstacle à la manifestation de la vérité ; " aux motifs qu'il ressort de l'ensemble des constatations qui viennent d'être faites qu'il existe, tant à l'encontre d'Irina X... que de Christophe Y... et de Ranko Z..., les éléments constitutifs du délit de proxénétisme, lequel est aggravé par la pluralité d'auteurs et par la pluralité de victimes ; qu'il existe suffisamment de charges permettant de montrer que Ranko Z..., Christophe Y... et Irina X... ont tous trois collaboré au projet commun qui consistait à s'emparer de l'argent de Polina A... et que pour ce faire des violences extrêmes ont été infligées à la victime, et ce à l'intérieur du logement qu'ils occupaient, et qu'en raison de l'état de la victime ils ont décidé de se débarrasser de son corps ; que dans ces conditions la réalisation du crime d'homicide volontaire en vue de s'emparer de l'argent provenant de la prostitution de Polina A... procède d'une coaction ; qu'à l'issue de l'information et des suppléments d'information ordonnés, de lourdes charges pèsent à l'encontre des trois mis en examen d'avoir commis les faits qui leur sont reprochés ; " alors qu'en énonçant sous la forme affirmative, dans une décision destinée à être lue à l'ouverture de l'audience de la cour d'assises, que les éléments constitutifs du délit de proxénétisme sont réunis et que les trois mis en examen ont collaboré à la commission du meurtre, la chambre de l'instruction a présenté les accusés comme étant coupables de faits qui leur étaient reprochés, a méconnu la présomption d'innocence d'Irina X... et de Christophe Y... et a violé les articles préliminaires, 181 et 215 du code de
procédure
pénale, ensemble l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme " ; Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief des motifs de l'arrêt attaqué reproduits au moyen, en alléguant qu'ils affirmeraient leur culpabilité à l'égard des faits poursuivis, dès lors que ces motifs sont dépourvus de l'autorité de la chose jugée et que la chambre de l'instruction, dans la limite des pouvoirs que lui attribue l'article 214 du code de
procédure
pénale, se borne à ordonner leur renvoi devant la cour d'assises ; Qu'en effet, la juridiction de jugement conservant son entière liberté, après débat contradictoire, pour prononcer sur les charges retenues contre les accusés, la présomption d'innocence dont ceux-ci continuent de bénéficier, en vertu des dispositions légales et conventionnelles invoquées, ne cessera qu'en cas de déclaration de culpabilité devenue irrévocable ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 221-1 du code pénal et des articles préliminaire, 181, 214, 215 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation et a renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône Christophe Y... et Irina X... des chefs de meurtre et proxénétisme aggravé et, pour Irina X..., du chef d'obstacle à la manifestation de la vérité ; " aux motifs que Ranko Z... explique pour sa part qu'il a commencé par utiliser sa matraque électrique, puis a ligoté les pieds et les mains de Polina A... avec du ruban adhésif et lui a demandé, quand elle est revenue à elle, où était « le pognon » dont elle avait parlé ; que comme Polina A... ne cédait pas et répondait qu'B..., son proxénète, viendrait les frapper, Ranko Z... craignant qu'elle se mette à crier lui a appliqué du ruban adhésif sur la bouche et lui a administré plusieurs coups de poing au visage ; qu'il précisait d'ailleurs qu'il pensait lui avoir cassé le nez ; que lui demandant à nouveau où était l'argent, il lui a enlevé le ruban adhésif afin qu'elle puisse répondre mais elle s'est mise à crier, Ranko Z... lui infligeant à nouveau des coups de poing et finissant par lui donner un coup de pied au visage ; qu'elle a alors perdu connaissance ; qu'il la laissait ainsi en attendant qu'elle revienne à elle mais la voyant inerte il se serait affolé, lui donnant plusieurs claques pour la réveiller, mais il s'apercevait qu'elle ne respirait plus (p. 21, § § 6 et 7) ; que Christophe Y... était bien présent avec Ranko Z... dans le salon lorsqu'il a été entrepris, avec une violence extrême, de soutirer à Polina A..., la désignation de l'endroit où elle cachait son argent ; que la coaction entre les deux hommes qui poursuivaient le même projet peut donc être retenue (p. 24, § § 1 et 3) ; que Christophe Y... n'était plus avec Ranko Z... dans l'appartement, qu'il n'est pas seul et qu'il est en compagnie d'Irina X..., ce qui confirme que Christophe Y... est allé fouiller l'appartement de Polina A... muni des clefs de celle-ci (p. 26, § § 5 et 6) ; que quand on sait que Y... était bien présent dans le salon lorsque Polina A... a commencé à être violentée, on ne peut concevoir, au regard de la personnalité de Christophe Y... et des rapports autoritaires qu'il entretenait avec Ranko Z..., que ce dernier ait agi à l'insu de celui-ci ; qu'il n'a pu agir que sous le contrôle et sous la direction de Christophe Y... ; qu'il apparaît en fait qu'il s'agit d'une action qui avait pour but évident de récupérer l'argent de Polina A... et à laquelle chacun des trois mis en examen ont participé ; qu'il fallait, pour atteindre ce but, contraindre Polina A... à révéler où elle cachait son argent, et pour ce faire exercer des violences lesquelles, compte tenu de la résistance de la victime, ont conduit à sa mort (p. 29, § § 6 à 8) ; qu'Irina X... ne peut, contre toute vraisemblance, nier son implication dans le crime commis ; que non seulement elle avait parfaite connaissance des violences exercées sur son amie Polina A... puisqu'elle admet avoir mis de la musique pour ne pas entendre car elle ne voulait « rien entendre » précisant que si au début il s'agissait d'une discussion elle a compris, lorsque Christophe Y... était soi-disant venu la rejoindre dans la chambre, que Ranko Z... frappait Polina A... ; qu'il apparaît ensuite qu'elle a accompagné Christophe Y... à l'appartement de son amie Poliana A... pour récupérer l'argent, ce qui constituait le but du crime ; qu'il apparaît également, malgré ses dénégations, qu'elle a participé à l'empaquetage du corps de la victime, lequel apparaît être la cause déterminante du décès de celle-ci (p. 30, § § 1 à 3) ; que la violence et la multiplicité des coups portés au crâne, à la face et au thorax, entraînant de graves lésions au niveau des organes vitaux, caractérisent la volonté de porter atteinte à la vie de Polina A... ; que, par ailleurs, si celle-ci a survécu à de tels coups, et à la tentative de strangulation dont elle a fait l'objet, son décès était inéluctable dans la mesure où sa tête a été recouverte d'un sac plastique maintenu serré à la base de la tête par un ruban adhésif large, les médecins indiquant que le délai de survie dans un tel cas de confinement pouvait être estimé à 5 à 10 minutes ; que force est de constater qu'à partir du moment où Polina A... a saigné abondamment, la préoccupation du trio a été de se débarrasser du corps de la victime en enveloppant son corps dans des sacs en plastique, peu important qu'elle soit en train d'agoniser ; que chacun d'eux a participé à cet ensachage ; que compte tenu de l'état de délabrement physique dans lequel a été réduite Polina A..., il était peu envisageable pour les auteurs du crime de la laisser en vie, et ce afin de préserver leur impunité ; qu'il existe suffisamment de charges permettant de montrer que Ranko Z..., Christophe Y... et Irina X... ont tous trois collaboré au projet commun qui consistait à s'emparer de l'argent de Polina A... et que, pour ce faire, des violences extrêmes ont été infligées à la victime, et ce à l'intérieur du logement qu'ils occupaient, et qu'en raison de l'état de la victime ils ont décidé de se débarrasser de son corps ; que dans ces conditions la réalisation du crime d'homicide volontaire en vue de s'emparer de l'argent provenant de la prostitution de Polina A... procède d'une coaction ; qu'à l'issue de l'information et des suppléments d'information ordonnés, de lourdes charges pèsent à l'encontre des trois mis en examen d'avoir commis les faits qui leur sont reprochés ; " 1°) alors que la coaction suppose l'intention de commettre l'infraction ; qu'en se bornant à constater que Christophe Y... et Irina X... ont mis en oeuvre avec Ranko Z... le projet d'extorquer par la violence des fonds à Polina A... sans constater que les intéressés avaient voulu ou su que les violences exercées par Ranko Z... conduiraient à la mort de la victime, la chambre de l'instruction a violé les articles 214 et 215 du code de
procédure
pénale, ensemble les articles 121-1, 121-7 et 221-1 du code pénal ; " 2°) alors qu'en se bornant à constater que Ranko Z..., auteur des coups mortels dont la violence caractériserait la volonté de donner la mort, n'avait pu agir que sous le contrôle et la direction de Christophe Y... sans caractériser, ni des actes accomplis par ce dernier et de nature à donner la mort, ni des actes par lesquels il aurait provoqué ou donné pour instruction à Ranko Z... de donner la mort, ni des actes par lesquels il aurait fourni, sciemment, les moyens de commettre le meurtre, la chambre de l'instruction a violé les articles 214 et 215 du code de
procédure
pénale, ensemble les articles 121-1, 121-7 et 221-1 du code pénal ; " 3°) alors qu'il ne résulte des constatations de l'arrêt aucun acte par lequel Irina X... aurait participé activement aux violences mortelles ou par lequel l'intéressée se serait sciemment rendu complice d'un meurtre ; que la chambre de l'instruction a violé les articles 214 et 215 du code de
procédure
pénale, ensemble les articles 121-1, 121-7 et 221-1 du code pénal ; " 4°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans insuffisance ni motifs contradictoires, affirmer d'un côté que les violences n'auraient entraîné la mort qu'à raison de la résistance de la victime, et que l'objectif de l'action était d'obtenir des renseignements sur l'endroit où elle avait caché son argent, et de l'autre que la multiplicité des coups caractérisait une intention de tuer, ni cet élément, ni l'objectif avoué des coups n'étant de nature à caractériser l'élément intentionnel du meurtre ; " 5°) alors qu'en constatant que l'intention supposée de donner la mort résultait de la violence et de la multiplicité des coups donnés par Ranko Z... sans constater que Christophe Y... et Irina X..., qui n'ont pas été les auteurs de ces coups, avaient eux-mêmes la volonté qu'un tel degré de violence soit exercé et que les coups pratiqués par Ranko Z... provoquent la mort de la victime, la chambre de l'instruction a violé les articles 214 et 215 du code de
procédure
pénale, ensemble les articles 121-1, 121-7 et 221-1 du code pénal ; " 6°) alors qu'en retenant que les mis en examen avaient participé à « l'empaquetage » de la victime, cause déterminante de son décès, et qu'il était peu envisageable pour eux de la laisser en vie sans rechercher, comme le lui imposaient ses propres constatations aux termes desquelles Ranko Z... lui-même aurait cru que la victime était déjà morte avant de décider de la déplacer, si les mis en examen avaient alors conscience de donner la mort à une personne encore vivante, la chambre de l'instruction a violé les articles 214 et 215 du code de
procédure
pénale, ensemble les articles 121-1, 121-7 et 221-1 du code pénal " ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 221-1 et 434-4 du code pénal et des articles préliminaire, 181, 215 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe non bis in idem ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Irina X... devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône des chefs de meurtre et d'obstacle à la manifestation de la vérité ; " aux motifs que durant le trajet aller, Christophe Y... avait ordonné à Irina X... de nettoyer l'appartement (p. 9, § 6 et p. 10 § 2) ; qu'Irina A... a déclaré qu'elle avait entrepris le nettoyage de l'appartement quand Christophe Y... lui avait téléphoné pour lui ordonner de faire le ménage ; qu'une fois cette tâche accomplie elle avait absorbé du Lexomil et s'était couchée (p. 11, § 7) ; " alors que le meurtre et le fait, pour la même personne, de faire obstacle à la vérité sur ce meurtre constituent une faute pénale unique insusceptible de faire l'objet de deux qualifications distinctes ; qu'en mettant en accusation Irina X... du chef d'obstacle à la manifestation de la vérité pour avoir nettoyé les traces du meurtre par lequel elle est par ailleurs mis en accusation, la chambre de l'instruction a violé les articles 221-1 et 434-4 du code pénal et le principe non bis in idem " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Irina X... et Christophe Y... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises, sous l'accusation de meurtre et proxénétisme aggravés en récidive, ainsi que, pour la première, d'obstacle à la manifestation de la vérité ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
Par ces motifs
: I-Sur le pourvoi formé par Christophe Y... le 10 avril 2009 : Le
DÉCLARE IRRECEVABLE ; II-Sur les autres pourvois : Les
REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Palisse conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Nocquet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 214
- 567-1-1