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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 août 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre les arrêts n°s 308 et 309 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 avril 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et à celle sur les armes ainsi que pour recel, le premier, a ordonné que les débats auront lieu et que l'arrêt sera rendu en chambre du conseil, le second, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; I- Sur le pourvoi contre l'arrêt n° 308 : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II- Sur le pourvoi contre l'arrêt n° 309 : Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 125, 134, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ; "aux motifs que le mandat d'amener a été notifié le 25 septembre 2008, à Nanterre, à Jean-Pierre X... ; que celui-ci ayant comparu le 29 septembre 2008 devant le juge mandant à Marseille, soit à plus de 200 kms, il y a lieu de constater que le délai de quatre jours, prévu par l'article 130 du code de

procédure

pénale, a été respecté ; qu'en outre, il ressort de l'arrêt du 19 janvier 1997 dont copie a été produite par l'appelant, que la chambre criminelle de la Cour de cassation a admis que le mandat d'amener étant l'ordre donné par le juge d'instruction à la force publique de conduire devant lui l'inculpé, et non un titre de détention, les conditions de son exécution, telles que prévues à l'article 130 du code de

procédure

pénale, sont indépendantes des formalités prescrites par l'article 145 du même code pour le placement ultérieur en détention provisoire ; que la

procédure

de placement en détention provisoire était donc régulière ; qu'au surplus, si le mis en examen estimait son placement en détention provisoire irrégulier, il lui appartenait d'interjeter appel, en temps utile, de l'ordonnance prononçant ce placement, ladite ordonnance étant aujourd'hui définitive ; que les présomptions qui pèsent sur la personne mise en examen sont lourdes et procèdent, en l'état, de nombreuses surveillances physiques et techniques, du fruit des perquisitions opérées, notamment dans le box de Rueil-Malmaison, localité où se trouve domicilié Jean-Pierre X... et à son propre domicile où ont été découverts de très nombreux objets, armes et pièces constituant le matériel logistique d'une très puissante organisation criminelle, enfin de ses propres déclarations sur lesquelles il est ensuite largement revenu ; que la détention provisoire continue de s'imposer pour les raisons suivantes : - les derniers interrogatoires sur le fond ont été l'occasion de sensibles rétractations des mis en examen qui avaient initialement livré quelques renseignements sur l'activité délictueuse à laquelle ils avaient contribué, faisant apparaître ainsi une concertation entre elles ; que, dans ces conditions, il est nécessaire d'empêcher toute concertation frauduleuse de la personne mise en examen avec ses coauteurs ou complices ; - que, par ailleurs il convient de mettre les protagonistes, dont Jean-Pierre X..., hors d'état de prendre part à nouveau à l'activité du réseau de trafic de stupéfiants, au moins jusqu'à leur comparution devant la juridiction de jugement, étant observé que, s'agissant d'un réseau structuré ayant des ancrages à l'étranger, les risques de reprise de l'activité illicite sont sérieux, et ce d'autant plus que Jean-Pierre X..., par les saisies opérées chez lui, et l'aide qu'il a apportée, apparaît profondément et depuis longtemps immergé dans le fonctionnement logistique d'une puissante et active organisation criminelle à laquelle il a prêté un concours permanent et des plus variés, et ce, en parfaite connaissance de cause ainsi que le laissent entendre ses premières déclarations ; - qu'en outre, l'intéressé ne présente pas de véritables garanties de représentation, étant sans attache professionnelle puisque retraité, et sans contrainte familiale déclarée, se sachant exposé, dans cette affaire de grand banditisme à dimension internationale, à de lourdes peines dont la perspective, compte tenu de son profil et de tels enjeux, est de nature à l'inciter à se soustraire à l'action de la justice ; que la détention provisoire reste le seul moyen de satisfaire à l'ensemble de ces impératifs, aucune mesure de contrôle judiciaire, aussi stricte soit-elle, n'étant de nature à assurer efficacement ces objectifs ; que, s'agissant de l'état de santé de Jean-Pierre X..., invoqué à l'appui de sa demande de mise en liberté, une première expertise médico-légale confiée par le juge d'instruction au docteur Y... a conclu le 23 janvier 2009 à la compatibilité entre cet état de santé et la détention en milieu carcéral ordinaire ; qu'à la suite des interventions chirurgicales répétées subies plus récemment par l'intéressé, démontrant en elles-mêmes la réalité d'une prise en charge médicale même lourde sous le régime de la détention, une nouvelle expertise a été ordonnée en urgence par le juge d'instruction qui a indiqué être prêt à en tirer, le cas échéant, toutes les conséquences au regard de la détention provisoire, lorsque ses conclusions seront connues» ; "1°) alors que le délai quatre jours prévu à l'article 130 du code de

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pénale se calcule de quantième à quantième ; que le mandat d'amener ayant été notifié le 25 septembre 2008, Jean-Pierre X... aurait dû comparaître devant le juge mandant le 28 septembre à minuit, au plus tard ; qu'en jugeant que la comparution de l'intéressé le 29 septembre était régulière, la chambre de l'instruction n'a pas respecté le délai de quatre jours prévu par l'article 130 du code de

procédure

pénale ; "2°) alors qu'il résulte de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme que l'état de santé de tout détenu doit être pris en compte pour adapter ses conditions de détention ; qu'en refusant d'ordonner la remise en liberté de Jean-Pierre X..., aux motifs qu'une expertise, réalisée le 23 janvier 2009, a conclu à la compatibilité de son état de santé avec sa détention et que le juge d'instruction a indiqué être prêt à tirer toutes les conséquences d'une nouvelle expertise ordonnée en urgence dès que ses conclusions seront connues, lorsque le demandeur soulignait la dégradation, non contestée, de son état de santé depuis le mois de mars, la chambre de l'instruction, qui a ainsi renvoyé à l'examen ultérieur du juge d'instruction la question, dont elle était expressément saisie, de la compatibilité de l'actuel état de santé de Jean-Pierre X... aux conditions de sa détention, a excédé négativement ses pouvoirs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche en ce qu'il porte sur une question étrangère à l'unique objet de l'appel, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Palisse conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Nocquet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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