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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 août 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mamouka, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 17 avril 2009, qui, dans l'information suivie contre lui notamment du chef de vols avec arme, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le mettant en liberté, et constaté que la demande de prolongation de la détention était devenue sans objet ; Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale ; Attendu que Mamouka X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 10 avril 2009 et a été maintenu en détention par ordonnance distincte du même jour ; Attendu qu'en application de l'article 179 du code de

procédure

pénale, l'ordonnance de règlement a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ;

Par ces motifs

: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Palisse conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Nocquet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 606
  • 179
  • 567-1-1
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