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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 août 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ORLÉANS, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 3 avril 2009, qui, dans la

procédure

suivie contre Ahmed X... et Afif Y..., a annulé des actes de la

procédure

; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 juin 2009, joignant les pourvois et prescrivant l'examen immédiat ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 53 et suivants du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que les services de l'antenne de police judiciaire de Tours ont été informés, le 17 février 2009, par une personne souhaitant conserver l'anonymat, qu'une grande quantité de drogue était déposée dans un appartement situé au 2e étage, porte de gauche à la sortie de l'ascenseur, au ... dans cette ville ; qu'il a été établi que le locataire était un nommé Ahmed X..., connu pour des faits de trafic de stupéfiants ; que les policiers, au cours de la surveillance des lieux immédiatement mise en place, ont constaté, entre 11 heures 20 et 13 heures 02, de nombreuses entrées et sorties de jeunes gens se rendant à cet appartement ; que l'un des policiers a aussi noté la présence sur le balcon d'un homme qui a ensuite quitté les lieux et a remonté la rue, la capuche baissée sur la tête, en paraissant très méfiant et en regardant constamment autour de lui ; qu'ensuite, sur instructions du parquet, il a été procédé, en flagrant délit, à l'arrestation de l'épouse d'Ahmed X... et à la perquisition de l'appartement ; qu'Ahmed X... a été interpellé ultérieurement ; Attendu qu'après ouverture d'une information, celui-ci, mis en examen, a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation d'actes de la

procédure

en application de l'article 173 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt énonce que la circulation en tout sens de jeunes gens non identifiés dans un endroit fréquenté, n'est pas un indice suffisant et qu'il en est de même de l'indication, sans autre précision, du nombre ou de la durée des visites à l'étage de l'appartement de la personne soupçonnée ; que les juges ajoutent que le comportement de l'homme non identifié, aperçu sur le balcon du deuxième étage, ne caractérise pas celui d'un individu en train de commettre une infraction ou qui tente d'échapper à la surveillance des policiers ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet, Mme Ponroy, M. Bloch conseillers de la chambre, Mme Leprieur, M. Delbano, Mme Harel-Dutiroux conseillers référendaires ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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