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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 juillet 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 25 septembre 2008, qui, pour banqueroute, abus de biens sociaux, falsification de chèques et usage, faux et usage, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction d'émettre des chèques, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 513 du code de

procédure

pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 647 et suivants du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt indique que Me Noual, avocat de Dario X..., a été entendu en sa plaidoirie ; " alors que toute décision de justice doit comporter des mentions exactes retraçant fidèlement le déroulement des débats ; qu'il sera établi par une

procédure

de faux que la cour d'appel ayant refusé d'ordonner le renvoi de l'affaire qui était pourtant demandé conjointement, tant par l'avocat de la partie civile que par les avocats des prévenus, alors même que le greffe leur avait indiqué qu'un tel renvoi serait ordonné, Me Noual était absent lors de l'audience et n'a pas pu être entendu en sa plaidoirie ; qu'en indiquant au contraire qu'il l'a été, la cour d'appel a entaché sa décision d'un faux en méconnaissance des textes susvisés " ; Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer des mentions de l'arrêt qui ne le concernent pas ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 163-3 du code monétaire et financier, 8, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre Y... coupable de contrefaçon ou falsification de chèque ainsi que d'usage de chèques contrefaits ou falsifiés et, en conséquence, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à son encontre l'interdiction, pour une durée de cinq ans, d'émettre des chèques autres que de retrait ou certifiés, l'interdiction, pendant cinq ans, de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale, a rejeté sa demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire et l'a condamné à payer à Hélène Z... la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ; " aux motifs que, sur les falsifications de chèques et usage par Jean-Pierre Y..., Pascal A... avait affirmé auprès de Me B... que Jean-Pierre Y... avait imité sa signature sur des chèques de la société émis : - au bénéfice de Jean-Pierre Y... lui-même, dont trois chèques du 26 juin 2000 : 16 437 francs, 25 405 francs et 50 000 francs, - c'est Jean-Pierre Y... qui s'occupait des relations avec la Burop agence de Montigny le Bretonneux, qui utilisait le téléphone et minitel pour gérer le compte bancaire, qui imitait, depuis la création de la société, la signature de Pascal A... sur les chèques ; que Jean-Pierre Y... a reconnu avoir imité la signature de Pascal A... sur les chèques de IBCS et en remettait une liste ; que ces chèques étaient peu nombreux et très peu ont été émis à son bénéfice ; qu'il n'a rien justifié de l'emploi allégué des sommes ainsi prélevées (leur cause, salaire et frais remboursés) ; que Pascal A... a confirmé que, dès le début de l'activité d'IBCS, Jean-Pierre Y... avait signé les chèques à sa place, ce que confirmait Dario X... ; que, sur le compte Burop de IBCS, la totalité des opérations faites du 8 juillet 1999 au 17 janvier 2002 ont été réalisées par Jean-Pierre Y... sans qu'il soit titulaire de la signature sociale, mais par imitation de la signature du gérant de droit ; que de nombreuses opérations par émission de chèques ou virements ont été effectuées au bénéfice de plusieurs personnes ou sociétés : - Jean-Pierre Y..., qui ne fut déclaré dans l'entreprise que du 3 janvier au 31 août 2000 comme employé administratif ; - Dario X..., non déclaré, mais concerné dans d'autres entreprises dans lesquelles Jean-Pierre Y... avait des intérêts (MBI et Chemdis) - Maria Y..., soeur du prévenu, - Diana Silva C... (relation très personnelle de Jean-Pierre Y...) ; qu'ainsi, Jean-Pierre Y... a-t-il fait supporter à IBCS des billets d'avion pour le Brésil et pour le Mali, des retraits et opérations par carte bancaire au Maroc, à Brazzaville, à l'hôtel Royal Plazza au Luxembourg ; que des remises de chèques et des virements réalisés par Jean-Pierre Y... se sont trouvés sur son compte personnel au Crédit mutuel de Meudon et d'autres comptes personnels ; que Jean-Pierre Y... a reconnu avoir signé les documents, y compris les chèques en imitant la signature de Pascal A..., mais jamais sans qu'il soit d'accord et au courant ; que Jean-Pierre Y... n'explique pas pourquoi, si Pascal A... était d'accord, et qu'il travaillait sur place, il n'aurait pas signé les chèques à son profit et au profit des sociétés dans lesquelles Jean-Pierre Y... avait des intérêts : que ce prévenu s'est rendu coupable des falsifications de chèques et usage desdits chèques falsifiés, pour beaucoup d'entre eux pour s'offrir une vie de loisirs, y compris pour entretenir un ménage parallèle ; " alors qu'en matière de falsification de chèques et d'usage d'un chèque falsifié, la prescription de l'action publique est de trois années révolues à compter de la confection du faux ou de son usage ; qu'en relevant que, sur le compte Burop de IBCS, la totalité des opérations faites du 8 juillet 1999 au 17 janvier 2002 avait été réalisée par Jean-Pierre Y... par imitation de la signature du gérant de droit, Pascal A..., pour condamner le prévenu des chefs de contrefaçon ou falsification de chèques ainsi que d'usage de chèques contrefaits ou falsifiés, quand les infractions imputées à Jean-Pierre Y..., au moins pour partie, étaient prescrites lorsque les premières investigations relatives aux opérations litigieuses, dans le cadre de l'enquête préliminaire, ont été réalisées le 29 septembre 2003, de sorte qu'il ne pouvait donc être condamné de ces chefs, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ; Attendu que, si l'exception de prescription est d'ordre public et peut, à ce titre, être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que se trouvent, dans les constatations des juges du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de telles constatations qui manquent en l'espèce, le moyen, mélangé de fait et de droit, ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 197 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation des entreprises, L. 626-2 ancien du code de commerce, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole n° 7 annexé à cette Convention, 591 et 593 du code de

procédure

pénale et de la règle non bis in idem ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre Y... coupable de banqueroute par détournement d'actifs au préjudice de la société Transcar services et pour avoir fait disparaître la comptabilité de cette société et, en conséquence, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à son encontre l'interdiction, pour une durée de cinq ans, d'émettre des chèques autres que de retrait ou certifiés, l'interdiction, pendant cinq ans, de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale, a rejeté sa demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire et l'a condamné à payer à Hélène Z... la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ; " aux motifs que, sur la banqueroute par détournement d'actifs au préjudice de la société Transcar services, l'examen du compte bancaire de Jean-Pierre Y... au Crédit mutuel a permis d'établir que celui-ci a bénéficié de remises de chèques et de virements de la société Transcar services entre la date de cessation des paiements (15 janvier 1999) et celle du prononcé de la liquidation judiciaire (17 juin 1999) tels que, le 20 janvier 1999, remise d'un chèque de 37 019, 88 francs, pour laquelle, malgré les demandes, il a été incapable de produire le moindre justificatif ni donner d'explications cohérentes ; que Jean-Pierre Y... a commis le délit reproché ; que, relativement à la société Transcar services, la date de déclaration de cessation de paiements retenue est le 15 janvier 1999 ; que, sur le bénéfice de remise de chèques et virements bancaires provenant d'un compte de la société Transcar services, ainsi pour le chèque du 20 janvier 1999 de 37 919, 88 francs, Jean-Pierre Y... ne se rappelle pas des opérations ; que, sur l'utilisation de la qualité de capacitaire au bénéfice de la société Transcar services, Guy D...a été employé comme directeur technique ; qu'avant la date de cessation des paiements, les remises de chèques et les virements provenant de la société Transcar services ont été expliqués par des remboursements de frais et salaires ; que, pour autant, des salaires ne pouvaient être justifiés que par des bulletins de salaires, si ce n'est par un contrat de travail (que le père aurait établi s'ils avaient existé), voire par des enregistrements comptables semblables de mois en mois, les compléments devant être justifiés par des pièces comptables complémentaires tous possédés, à vie, par tout salarié ; qu'en l'absence de tels justificatifs produits par Jean-Pierre Y..., ou par les pièces de comptabilité qui auraient dû être remises intégralement au liquidateur, qui ne les a jamais eues, ces remises de fonds ne peuvent pas être considérées comme licites et sont qualifiées de détournement au préjudice de la société Transcar services ; " et aux motifs que, sur la banqueroute par disparition de la comptabilité de la société Transcar services, les cogérants Dario X... et Jean-Pierre Y... ont nié avoir fait disparaître la comptabilité de cette société ; qu'ils prétendaient qu'après la période de redressement judiciaire (du 28 janvier au 17 juin 1999), ils avaient remis les documents comptables à la disposition de l'administrateur judiciaire ; que le rapport économique et social de ce dernier mentionnait l'existence de certains documents comptables, notamment un bilan arrêté au 31 décembre 1998, qui, en fait, selon le liquidateur de IBCS qui recherchait la comptabilité ou certains éléments de la société Transcar services, n'était qu'une situation provisoire à cette date ; que Me B..., liquidateur de IBCS, a expliqué au juge d'instruction par courrier du 19 mai 2004, sur les comptabilités : - pour la société Transcar services : il lui joignait la copie de la situation provisoire au 31 décembre 1998 établi par le ACCAF qui lui avait été remise. Ni l'administrateur judiciaire, Me E..., ni lui-même (Me B...) n'avaient détecté d'anomalies. Me B... a été désigné comme liquidateur ; - les archives comptables de la société ne (lui) ont pas été remises, ni déposées à la société d'archivage comme demandé dans (son) courrier du 17 juin 1999 (date de la liquidation judiciaire) adressé à la société et à Casimir Y..., représentant légal selon le Kbis ; que Me B... n'a pu obtenir que l'élément de comptabilité cité et a été particulièrement net sur l'absence de communication des archives comptables malgré sa demande ; que Jean-Pierre Y... qui a prétendu, devant la cour, comme il l'avait fait antérieurement, que la comptabilité avait été déposée auprès du liquidateur, dont notamment les justificatifs des fonds perçus, ne saurait être suivi ; qu'il est observé qu'il ne peut justifier de cette remise par la production d'un bordereau ou inventaire de pièces et registres obligatoires ; qu'il y a lieu d'en conclure que ce cogérant n'a pas remis la comptabilité de la société Transcar services effectivement disparue depuis le prononcé de la liquidation judiciaire jusqu'au plus tard le jugement de clôture pour insuffisance d'actif le 24 janvier 2002, situation qui a perduré ainsi que les prétendus justificatifs de transferts de fonds de la société Transcar services vers les comptes personnels, qui ne peuvent être considérés que comme inexistants ; que Dario X..., cogérant de fait, a nié avoir participé à la destruction de la comptabilité, ce malgré les dires d'Hélène F...qui a indiqué aux enquêteurs que Jean-Pierre Y... avec la complicité de « X... » avait fait disparaître la comptabilité de la société Transcar services et d'IBCS en jetant des cartons entiers de documents comptables en 2001 ; que la société Transcar services avait bénéficié d'une période de redressement judiciaire et les documents comptables avaient été mis à la disposition de l'administrateur judiciaire (Me E...) dont le rapport économique et social mentionnait l'existence de certains documents dont un bilan arrêté au 31 décembre 1998 ; que c'est Jean-Pierre Y... qui était chargé de la comptabilité ; que Jean-Pierre Y... niait également avoir fait disparaître la comptabilité ; que la

procédure

de liquidation avait été clôturée sans qu'un tel reproche lui soit fait et sans recherche de la responsabilité des dirigeants ; que, s'il n'y avait pas eu remise de comptabilité au mandataire liquidateur (Me B...), celui-ci l'aurait signalé ; ce qu'il a fait dans le courrier adressé au juge d'instruction ; qu'il avait déposé la comptabilité lors de la liquidation chez Me B... à Versailles, ce que contredit Dario X... et Me B... ; que ce dernier écrivait qu'il n'avait eu que la situation provisoire, que les archives comptables ne lui avaient pas été remises, ni déposées à la société d'archivage comme il l'avait demandé par courrier adressé à la société et au dirigeant de droit Casimir Y... ; que les constatations du liquidateur corroboraient les déclarations du témoin, Hélène F...; qu'en tout cas, tous les témoins et coprévenus impliquaient Jean-Pierre Y... seul dans la tenue et conservation de la comptabilité ; que le prévenu Jean-Pierre Y... a, en droit, fait disparaître la comptabilité, qui sous sa responsabilité, devait passer de la détention par la société, c'est-à-dire par lui-même, tenu de la renseigner et de la présenter à toute réquisition, à la détention du mandataire judiciaire qui ne l'a jamais reçue sauf son état provisoire ; que le prévenu Jean-Pierre Y... sera responsable de cette disparition ; " 1°) alors que les mêmes faits autrement qualifiés ne peuvent entraîner une double déclaration de culpabilité ; qu'en relevant que Jean-Pierre Y... ne produisait pas de pièces comptables justifiant des chèques et virements de la société Transcar services à son profit pour le condamner du chef de banqueroute par détournement d'actifs au préjudice de la société Transcar services, d'une part, et qu'il n'avait pas produit la comptabilité de la société Transcar services pour le condamner du chef de banqueroute par disparition de la comptabilité de la société Transcar services, d'autre part, la cour d'appel a retenu des faits identiques (la disparition de la comptabilité) autrement qualifiés pour prononcer une double déclaration de culpabilité et a ainsi violé le principe non bis in idem et les textes susvisés ; " 2°) alors que, lorsque la peine a été prononcée en l'état d'une violation, concernant la déclaration de culpabilité, de la règle non bis in idem, le respect par les juges du principe de proportionnalité des peines ne peut être vérifié ; qu'en prononçant, sur le fondement des mêmes faits (la disparition de la comptabilité), une double déclaration de culpabilité et en violant ainsi la règle non bis in idem, la cour d'appel n'a pas justifié des peines prononcées au regard du principe de proportionnalité et a violé les textes susvisés ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 197 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, L. 626-2 ancien du code de commerce, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre Y... coupable de banqueroute par disparition de comptabilité de la société Transcar services et, en conséquence, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à son encontre l'interdiction, pour une durée de cinq ans, d'émettre des chèques autres que de retrait ou certifiés, l'interdiction, pendant cinq ans, de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale, a rejeté sa demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire et l'a condamné à payer à Hélène Z... la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ; " aux motifs que, sur la banqueroute par disparition de la comptabilité de la société Transcar services, les cogérants Dario X... et Jean-Pierre Y... ont nié avoir fait disparaître la comptabilité de cette société ; qu'ils prétendaient qu'après la période de redressement judiciaire (du 28 janvier au 17 juin 1999), ils avaient remis les documents comptables à la disposition de l'administrateur judiciaire ; que le rapport économique et social de ce dernier mentionnait l'existence de certains documents comptables, notamment un bilan arrêté au 31 décembre 1998, qui, en fait, selon le liquidateur de IBCS, qui recherchait la comptabilité ou certains éléments de la société Transcar services, n'était qu'une situation provisoire à cette date ; que Me B..., liquidateur de IBCS, a expliqué au juge d'instruction, par courrier du 19 mai 2004, sur les comptabilités : - pour la société Transcar services : il lui joignait la copie de la situation provisoire au 31 décembre 1998 établi par le ACCAF qui lui avait été remise. Ni l'administrateur judiciaire, Me E..., ni lui-même (Me B...) n'avaient détecté d'anomalies. Me B... a été désigné comme liquidateur ; - les archives comptables de la société ne (lui) ont pas été remises, ni déposées à la société d'archivage comme demandé dans (son) courrier du 17 juin 1999 (date de la liquidation judiciaire) adressé à la société et à Casimir Y..., représentant légal selon le Kbis ; que Me B... n'a pu obtenir que l'élément de comptabilité cité et a été particulièrement net sur l'absence de communication des archives comptables malgré sa demande ; que Jean-Pierre Y..., qui a prétendu, devant la cour, comme il l'avait fait antérieurement, que la comptabilité avait été déposée auprès du liquidateur, dont notamment les justificatifs des fonds perçus, ne saurait être suivi ; qu'il est observé qu'il ne peut justifier de cette remise par la production d'un bordereau ou inventaire de pièces et registres obligatoires ; qu'il y a lieu d'en conclure que ce cogérant n'a pas remis la comptabilité de la société Transcar services effectivement disparue depuis le prononcé de la liquidation judiciaire jusqu'au plus tard le jugement de clôture pour insuffisance d'actif, le 24 janvier 2002, situation qui a perduré ainsi que les prétendus justificatifs de transferts de fonds de la société Transcar services vers les comptes personnels, qui ne peuvent être considérés que comme inexistants ; que Dario X..., cogérant de fait, a nié avoir participé à la destruction de la comptabilité, ce malgré les dires d'Hélène F...qui a indiqué aux enquêteurs que Jean-Pierre Y... avec la complicité de « X... » avait fait disparaître la comptabilité de la société Transcar services et d'IBCS en jetant des cartons entiers de documents comptables en 2001 ; que la société Transcar services avait bénéficié d'une période de redressement judiciaire et les documents comptables avaient été mis à la disposition de l'administrateur judiciaire (Me E...) dont le rapport économique et social mentionnait l'existence de certains documents, dont un bilan arrêté au 31 décembre 1998 ; que c'est Jean-Pierre Y... qui était chargé de la comptabilité ; que Jean-Pierre Y... niait également avoir fait disparaître la comptabilité ; que la

procédure

de liquidation avait été clôturée sans qu'un tel reproche lui soit fait et sans recherche de la responsabilité des dirigeants ; que, s'il n'y avait pas eu remise de comptabilité au mandataire liquidateur (Me B...), celui-ci l'aurait signalé ; ce qu'il a fait dans le courrier adressé au juge d'instruction ; qu'il avait déposé la comptabilité lors de la liquidation chez Me B... à Versailles, ce que contredit Jean-Pierre Y... et Me B... ; que ce dernier écrivait qu'il n'avait eu que la situation provisoire, que les archives comptables ne lui avaient pas été remises, ni déposées à la société d'archivage comme il l'avait demandé par courrier adressé à la société et au dirigeant de droit Casimir Y... ; que les constatations du liquidateur corroboraient les déclarations du témoin, Hélène F...; qu'en tout cas, tous les témoins et coprévenus impliquaient Jean-Pierre Y... seul dans la tenue et conservation de la comptabilité ; que le prévenu Jean-Pierre Y... a, en droit, fait disparaître la comptabilité, qui sous sa responsabilité, devait passer de la détention par la société, c'est-à-dire par lui-même, tenu de la renseigner et de la présenter à toute réquisition, à la détention du mandataire judiciaire qui ne l'a jamais reçue sauf son état provisoire ; que le prévenu Jean-Pierre Y... sera responsable de cette disparition ; " alors que l'élément intentionnel propre à caractériser le délit de banqueroute consiste en la volonté du dirigeant social de porter atteinte aux intérêts des créanciers ; qu'ainsi, en se bornant à déduire la culpabilité du prévenu de la seule constatation de la disparition de la comptabilité de la société Transcar services dont il était gérant de fait, sans constater l'intention frauduleuse constitutive de l'infraction, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision " ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, L. 241-3 et L. 626-2 du code de commerce, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole n° 7 annexé à cette Convention, 591 et 593 du code de

procédure

pénale et de la règle non bis in idem ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre Y... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société IBCS et de banqueroute pour avoir fait disparaître la comptabilité de cette société et, en conséquence, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à son encontre l'interdiction, pour une durée de cinq ans, d'émettre des chèques autres que de retrait ou certifiés, l'interdiction, pendant cinq ans, de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale, a rejeté sa demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire et l'a condamné à payer à Hélène Z... la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ; " aux motifs que les investigations effectuées sur le compte bancaire de IBCS à la Burop ont mis en évidence que Jean-Pierre Y... a bénéficié de chèques et de virements, des mouvements suspects, au bénéfice de Dario X... et surtout de Jean-Pierre Y..., entre juin 1999 et janvier 2002, antérieurement à l'ouverture de la

procédure

collective de la société, en avril 2002 et à la liquidation en mai 2002 ; qu'à travers les investigations, il est apparu que de nombreux mouvements (par virements et émissions de chèques) de IBCS avaient eu lieu vers le compte bancaire de Jean-Pierre Y..., la prise en charge de factures personnelles de Jean-Pierre Y... par IBCS et des mouvements de fonds au bénéfice de sociétés dans lesquelles Jean-Pierre Y... avait des intérêts, soit la société Chemdis, précitée où Jean-Pierre Y... était associé, la société Mobitel à Bamako au Mali, dont Jean-Pierre Y... était le directeur général, et la société MBI (Management Business International) dont il était le dirigeant et où il disposait de 80 % des parts ; que, s'agissant de MBI dont l'ancien dirigeant, Jean-Marc F..., est décédé, son épouse Hélène Z... a remis aux enquêteurs des documents dont l'analyse permettait d'établir que des opérations bancaires avaient été effectuées par Jean-Pierre Y... sur le compte IBCS au bénéfice de MBI, notamment le 16 mars 2001 pour 40 000 francs ; qu'entendu sur la cause des chèques et virements de IBCS émis à son propre bénéfice ou à celui d'entreprises dans lesquelles il était directement intéressé, Jean-Pierre Y... tentait quelques explications sans produire le moindre justificatif de l'emploi allégué des sommes ; qu'ainsi, entre le 11 août et le 13 août 1999, Jean-Pierre Y... a perçu et crédité sur ses comptes bancaires personnels, onze chèques de IBCS qu'il avait établis à son profit ; que Jean-Pierre Y... était incapable de produire le moindre justificatif de l'emploi des sommes ainsi prélevées ; que, selon Jean-Pierre Y..., ces chèques auraient correspondu à des remboursements achat matériel ou remboursement de frais ; qu'en outre, un chèque de 5 000 francs aurait été un acompte salaire pour lui-même, sans remise de justificatif ; qu'ainsi encore, fin novembre 1999, les sommes de deux fois 15 000 francs et de 4 430, 40 francs ont été extraites du compte de IBCS, par trois chèques qui sont allés alimenter le compte personnel de Jean-Pierre Y... ; que celui-ci a prétendu, sans l'établir, qu'il se serait agi d'un salaire + 13e mois ; qu'encore, entre le 6 et le 13 décembre 1999, un chèque de 12 000 francs a alimenté le compte bancaire de Jean-Pierre Y... ; qu'il se serait agi du solde d'un arriéré de salaires et frais ou remboursement de son compte courant, là encore sans justification ; que les trois chèques évoqués par Pascal A... devant le liquidateur ont été effectivement crédités sur le compte personnel au Crédit mutuel de Meudon dont Jean-Pierre Y... était le titulaire ; qu'à l'encontre des deux prévenus, il a été établi que : - le chèque de 100 000 francs, émis par le nouvel associé Michael G...pour la création de IBCS a été crédité sur le compte personnel de Jean-Pierre Y... au Crédit mutuel de Meudon, et sur le compte personnel de Dario X... apparaissait au crédit le chèque de 100 000 francs émis par Pascal A... pour la création de IBCS ; que, selon Jean-Pierre Y..., ces sommes versées par les anciens chauffeurs de la société Transcar services pour la création d'IBCS avaient servi à soutenir l'activité de la société Transcar services en redressement judiciaire ; que les chèques encaissés devaient permettre l'acquisition de parts sociales de IBCS non encore créée et établis à l'ordre de Jean-Pierre Y... et de Dario X..., Pascal A... a estimé avoir été berné par ces deux-ci mais ni Pascal A... ni Michael G...ne pouvaient établir qu'un usage convenu de l'argent avait été détourné : qu'aucun chef de prévention n'a été retenu en fin d'instruction ; que Jean-Pierre Y... a affirmé que les 100 000 francs remis par l'associé à 10 %, Michael G..., pour la création d'IBCS, déposés effectivement sur son compte personnel du Crédit mutuel, n'auraient rien à voir avec cette création de société ; qu'il avait besoin d'argent et la somme aurait été déposée à la Birop, compte de la société Transcar services pour combler le découvert lors du redressement judiciaire ; que Jean-Pierre Y... a ainsi reconnu avoir détourné les fonds de IBCS à des fins autres que celles auxquelles ils étaient destinés ; que, sur les trois chèques au nom de IBCS, du 26 juin 2000, déposés sur le compte personnel alors que Jean-Pierre Y... se disait non concerné par la gestion de IBCS, ce dernier les a qualifiés d'arriérés de salaires et frais de déplacements ; qu'il n'a rien répondu sur l'imitation de signature de Pascal A... ; que, sur le bénéfice personnel de onze chèques, le 11 août 1999, par dépôts, soit sur le compte Crédit mutuel, soit sur le compte BNP de Y..., pour un total de 116 243 francs, ce dernier n'a présenté aucune explication (autre que « c'est certainement justifiable ») ; que pas plus qu'il n'a de réponse à la question de savoir pourquoi la signature figurant au dos desdits chèques n'est pas celle du gérant Pascal A... ; qu'il ajoutera qu'il se souvenait à quoi correspondaient les douze chèques qui se rapportaient à une mission qu'il avait effectuée au Congo-Brazzaville, de fin juillet à début août 1999, prétention injustifiée en l'absence de toute comptabilité de IBCS ; que, sur les nombreuses remises de chèques entre le 25 juin 1999 et le 28 février 2002, Jean-Pierre Y..., qui a déclaré avoir quitté IBCS en 1999, a soutenu qu'il s'agissait d'arriérés de salaires, ce qui n'est pas établi par la documentation comptable et ne s'explique pas par un arriéré, Jean-Pierre Y... n'ayant jamais allégué ni prouvé que tous ses salaires n'auraient pas été versés aux échéances ; que, sur les sept retraits de caisse, entre le 26 octobre 1999 et le 28 février 2002, en liquide sur le compte de IBCS pour un total de 46 500 francs, Jean-Pierre Y... disait ne pas pouvoir les expliquer, ni dire pourquoi ils avaient été opérés avec imitation de la signature de Pascal A... ; que, sur le chèque du 27 septembre 1999 au nom de IBCS de 23 356 francs pour l'agence de voyage Varic avec signature imitée de Pascal A..., afférent à un billet d'avion pour le Brésil, avec numéro de la carte nationale d'identité, Jean-Pierre Y... énoncé au dos du chèque, Jean-Pierre Y... ne savait que dire ; que, sur les retraits effectués par carte de IBCS, dont Jean-Pierre Y... était le seul à disposer, et ce pour des besoins personnels, Jean-Pierre Y... n'a pas su quoi répondre ; que, sur le chèque au nom de IBCS du 16 mars 2001 d'un montant de 40 000 francs, remis sur le compte de MBI, dont Jean-Pierre Y... était le président directeur général, avec signature imitée de Pascal A..., Jean-Pierre Y... n'a rien eu à dire ; que, sur les virements bancaires pour bénéfice de la soeur et de sa maîtresse et remise de chèques de IBCS, Jean-Pierre Y... a indiqué que la maîtresse était employée de bureau au sein d'IBCS et que la soeur bénéficiait ainsi du remboursement d'une dette suite à un prêt effectué lors de la création de la société ; qu'il a prétendu que Pascal A... avait bien effectué ces virements et chèques ; que, sur le paiement par IBCS par carte bancaire d'un billet d'avion du 20 juillet 2000 à Brazzaville, Jean-Pierre Y... a prétendu que Pascal A... avait certainement réalisé l'opération ; que Jean-Pierre Y... disait s'être rendu en mission au Congo pour prospection auprès de la Présidence ; qu'aucun justificatif n'a appuyé cette affirmation pourtant démontrable par la justification du contrat conclu, par le témoignage des personnes de la présidence rencontrées sur les négociations, en tous cas tous éléments rattachant le voyage à l'objet social ; que, sur trois opérations par carte bancaire d'IBCS du 23 novembre 1999 pour un total de 16 950 francs du 23 novembre 1999 à l'hôtel Royal Plaza du Luxembourg, Jean-Pierre Y... n'a pas répondu ; que, sur les deux retraits effectués par carte bancaire IBCS des 28 et 29 juin 2000 au Maroc, Jean-Pierre Y... les a expliqués par une mission, dont il n'a pas justifié l'intérêt pour IBCS, alors que hors pièces justificatives comptables fiables, une mission se prouve par les négociations avec les témoins correspondants commerciaux, avec le contrat rapporté, avec le rapport de mission … ; que, sur le virement bancaire de 13 000 francs du 6 avril 2000 par IBCS au profit de Chemdis (société dans laquelle Jean-Pierre Y... avait des intérêts), Jean-Pierre Y... a indiqué qu'il s'agissait certainement d'un achat de produits d'entretien ; or, qu'il est tiré des dires de Jean-Pierre Y... lui-même que l'administrateur Monteira étant décédé en janvier 2000, la société avait cessé toute activité ; qu'en outre, la preuve ou la justification d'achat par IBCS n'a pas été rapportée ; que Jean-Pierre Y... n'a pas su expliquer comment il a pu déclarer des revenus (faibles) par rapport aux montants élevés des sommes enregistrées sur son compte personnel au Crédit mutuel : -1998 162 885 francs déclarés contre sommes créditées de 317 629, 02 francs -1999 59 991 francs … … … … … … … … … … … … … ….. 522 584, 85 francs -2000 45 598 francs … … … … … … … … … … … … … ….. 601 745, 45 francs ; que Jean-Pierre Y... a prétendu, outre le versement de 15 000 francs au profit de IBCS lors de la création, avoir dû financer l'achat du matériel informatique des bureaux, du fax, des abonnements téléphoniques, des loyers et dépôts de garantie, ce qui expliquerait les remboursements qu'il a obtenus dès le mois d'août avec les premières activités d'IBCS ; qu'il prétendait que tous les justificatifs étaient dans la comptabilité d'IBCS ; que celle-ci n'a jamais été représentée au liquidateur et Jean-Pierre Y... n'a jamais apporté de preuves autres de l'effectivité de ses paiements du matériel d'exploitation ; que les prétendus remboursements par IBCS de ces fonds avancés par Jean-Pierre Y... sont mal qualifiés par celui-ci et constituent en réalité des détournements de sommes au préjudice de la société ; qu'au sein de IBCS, Jean-Pierre Y... à ses dires, a accompagné Pascal A... dans les différentes démarches (locaux, compte bancaire, comptable) puis s'est occupé de la clientèle (courrier, téléphone, facturation) jusqu'à l'arrivée de Mme C..., qui n'a jamais été vue chez IBCS parce qu'elle travaillait à domicile ; qu'il a admis avoir été gérant de fait dans une certaine mesure mais toutes les décisions étaient prises par Pascal A... et Michael G...; qu'il travaillait à plein temps alors que Dario X... ne travaillait que ponctuellement ; qu'aucun des deux n'a été déclaré car Dario X... devait être rémunéré à la commission et lui-même ne devait l'être qu'à compter de janvier 2000 ; que Jean-Pierre Y... ne savait pas quelle était la justification comptable des rémunérations de juillet à décembre 1999 ; que sa soeur n'a jamais travaillé pour IBCS mais elle a prêté de l'argent (35 000 francs) qui lui a été remboursé en plusieurs fois ; que, s'il y avait eu prêt, Jean-Pierre Y... serait, via sa soeur, en mesure de présenter un contrat de prêt, échéancier de remboursement, voire le taux d'intérêt sans que Jean-Pierre Y... puisse se retrancher derrière le lien de famille, dès lors que s'il y avait eu prêt il n'aurait pas été conclu entre frère et soeur, mais entre Mme Y... et la société, représentée par son gérant, étranger à la famille ; que le tribunal a déclaré Jean-Pierre Y... coupable de banqueroute par détournement d'actifs au préjudice de la société Transcar services et d'abus de biens sociaux au préjudice de IBCS : que Dario X... a été déclaré coupable, comme cogérant de la société Transcar services du délit de banqueroute par détournement d'actifs au préjudice de la société Transcar services et de recel d'abus de biens sociaux au préjudice de IBCS ; que le jugement sera confirmé à l'encontre des deux prévenus ; " et aux motifs que Jean-Pierre Y..., seul détenteur de la comptabilité, ne serait-ce que pour la renseigner, même faussement, seul responsable comme dirigeant de fait, y compris après l'abandon de la fictivité de sa gérance de droit par Pascal A..., était le seul responsable de sa transmission au mandataire de justice ; que l'ayant détenue et ayant refusé de la représenter, il est coupable de l'avoir fait disparaître (selon le terme de la prévention) peu important la modalité pratique de cette disparition ; " 1°) alors que les mêmes faits autrement qualifiés ne peuvent entraîner une double déclaration de culpabilité ; qu'en relevant que Jean-Pierre Y... ne produisait pas de pièces comptables justifiant des chèques et virements de la société IBCS à son profit ou au bénéfice de sociétés dans lesquelles il avait des intérêts pour le condamner du chef d'abus de biens sociaux au préjudice de la société IBCS, d'une part, et qu'il n'avait pas produit la comptabilité de IBCS pour le condamner du chef de banqueroute par disparition de la comptabilité de IBCS, d'autre part, la cour d'appel a retenu des faits identiques (la disparition de la comptabilité), autrement qualifiés, pour prononcer une double déclaration de culpabilité et a ainsi violé le principe non bis in idem et les textes susvisés ; " 2°) alors que, lorsque la peine a été prononcée en l'état d'une violation, concernant la déclaration de culpabilité, de la règle non bis in idem, le respect par les juges du principe de proportionnalité des peines ne peut être vérifié ; qu'en prononçant, sur le fondement des mêmes faits (la disparition de la comptabilité), une double déclaration de culpabilité et en violant ainsi la règle non bis in idem, la cour d'appel n'a pas justifié des peines prononcées au regard du principe de proportionnalité et a violé les textes susvisés " ;

Sur le cinquième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, L. 241-3 du code de commerce, 441-1 du code pénal, L. 163-3 du code monétaire et financier, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole n° 7 annexé à cette Convention, 591 et 593 du code de

procédure

pénale et de la règle non bis in idem ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre Y... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société IBCS, de faux et usage de faux, de falsification de chèques et d'usage de chèques falsifiés et, en conséquence, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à son encontre l'interdiction, pour une durée de cinq ans, d'émettre des chèques autres que de retrait ou certifiés, l'interdiction, pendant cinq ans, de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale, a rejeté sa demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire et l'a condamné à payer à Hélène Z... la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ; " aux motifs que les investigations effectuées sur le compte bancaire de IBCS à la Burop ont mis en évidence que Jean-Pierre Y... a bénéficié de chèques et de virements, des mouvements suspects, au bénéfice de Dario X... et surtout de Jean-Pierre Y... entre juin 1999 et janvier 2002, antérieurement à l'ouverture de la

procédure

collective de la société, en avril 2002, et à la liquidation, en mai 2002 ; qu'à travers les investigations, il est apparu que de nombreux mouvements (par virements et émissions de chèques) de IBCS avaient eu lieu vers le compte bancaire de Jean-Pierre Y..., la prise en charge de factures personnelles de Jean-Pierre Y... par IBCS et des mouvements de fonds au bénéfice de sociétés dans lesquelles Jean-Pierre Y... avait des intérêts, soit la société Chemdis, précitée où Jean-Pierre Y... était associé, la société Mobitel à Bamako au Mali, dont Jean-Pierre Y... était le directeur général, et la société MBI (Management Business International), dont il était le dirigeant et où il disposait de 80 % des parts ; que, s'agissant de MBI dont l'ancien dirigeant, Jean-Marc F..., est décédé, son épouse Hélène Z... a remis aux enquêteurs des documents dont l'analyse permettait d'établir que des opérations bancaires avaient été effectuées par Jean-Pierre Y... sur le compte IBCS au bénéfice de MBI, notamment le 16 mars 2001 pour 40 000 francs ; qu'entendu sur la cause des chèques et virements de IBCS émis à son propre bénéfice ou à celui d'entreprises dans lesquelles il était directement intéressé, Jean-Pierre Y... tentait quelques explications sans produire le moindre justificatif de l'emploi allégué des sommes ; qu'ainsi, entre le 11 août et le 13 août 1999, Jean-Pierre Y... a perçu et crédité sur ses comptes bancaires personnels, onze chèques de IBCS qu'il avait établis à son profit ; que Jean-Pierre Y... était incapable de produire le moindre justificatif de l'emploi des sommes ainsi prélevées ; que, selon Jean-Pierre Y..., ces chèques auraient correspondu à des remboursements achat matériel ou remboursement de frais ; qu'en outre un chèque de 5 000 francs aurait été un acompte salaire pour lui-même, sans remise de justificatif ; qu'ainsi encore, fin novembre 1999, les sommes de deux fois 15 000 francs et de 4 430, 40 francs ont été extraites du compte de IBCS, par trois chèques qui sont allés alimenter le compte personnel de Jean-Pierre Y... ; que celui-ci a prétendu, sans l'établir, qu'il se serait agi d'un salaire + 13e mois ; qu'encore, entre le 6 et le 13 décembre 1999, un chèque de 12 000 francs a alimenté le compte bancaire de Jean-Pierre Y... ; qu'il se serait agi du solde d'un arriéré de salaires et frais ou remboursement de son compte courant, là encore sans justification ; que les trois chèques évoqués par Pascal A... devant le liquidateur ont été effectivement crédités sur le compte personnel au Crédit mutuel de Meudon dont Jean-Pierre Y... était le titulaire ; qu'à l'encontre des deux prévenus, il a été établi que : - le chèque de 100 000 francs, émis par le nouvel associé Michael G...pour la création de IBCS, a été crédité sur le compte personnel de Jean-Pierre Y... au Crédit mutuel de Meudon, et sur le compte personnel de Dario X... apparaissait au crédit le chèque de 100 000 francs émis par Pascal A... pour la création de IBCS ; que, selon Jean-Pierre Y..., ces sommes versées par les anciens chauffeurs de la société Transcar services pour la création d'IBCS avaient servi à soutenir l'activité de la société Transcar services en redressement judiciaire ; que les chèques encaissés devaient permettre l'acquisition de parts sociales de IBCS, non encore créée, et établis à l'ordre de Jean-Pierre Y... et de Dario X..., Pascal A... a estimé avoir été berné par ces deux-ci mais ni Pascal A... ni Michael G...ne pouvaient établir qu'un usage convenu de l'argent avait été détourné : qu'aucun chef de prévention n'a été retenu en fin d'instruction ; que Jean-Pierre Y... a affirmé que les 100 000 francs remis par l'associé à 10 %, Michael G..., pour la création d'IBCS, déposés effectivement sur son compte personnel du Crédit mutuel, n'auraient rien à voir avec cette création de société ; qu'il avait besoin d'argent et la somme aurait été déposée à la Burop, compte de la société Transcar services pour combler le découvert lors du redressement judiciaire ; que Jean-Pierre Y... a ainsi reconnu avoir détourné les fonds de IBCS à des fins autres que celles auxquelles ils étaient destinés ; que, sur les trois chèques au nom de IBCS du 26 juin 2000 déposés sur le compte personnel alors que Jean-Pierre Y... se disait non concerné par la gestion de IBCS, ce dernier les a qualifiés d'arriérés de salaires et frais de déplacements ; qu'il n'a rien répondu sur l'imitation de signature de Pascal A... ; que, sur le bénéfice personnel de onze chèques, le 11 août 1999, par dépôts, soit sur le compte Crédit mutuel, soit sur le compte BNP de Jean-Pierre Y..., pour un total de 116 243 francs, ce dernier n'a présenté aucune explication (autre que « c'est certainement justifiable ») ; que, pas plus qu'il n'a de réponse à la question de savoir pourquoi la signature figurant au dos desdits chèques n'est pas celle du gérant Pascal A... ; qu'il ajoutera qu'il se souvenait à quoi correspondaient les douze chèques qui se rapportaient à une mission qu'il avait effectuée au Congo-Brazzaville, de fin juillet à début août 1999, prétention injustifiée en l'absence de toute comptabilité de IBCS ; que, sur les nombreuses remises de chèques, entre le 25 juin 1999 et le 28 février 2002, Jean-Pierre Y... qui a déclaré avoir quitté IBCS en 1999, a soutenu qu'il s'agissait d'arriérés de salaires, ce qui n'est pas établi par la documentation comptable et ne s'explique pas par un arriéré, Jean-Pierre Y... n'ayant jamais allégué ni prouvé que tous ses salaires n'auraient pas été versés aux échéances ; que, sur les sept retraits de caisse, entre le 26 octobre 1999 et le 28 février 2002, en liquide sur le compte de IBCS pour un total de 46 500 francs, Jean-Pierre Y... disait ne pas pouvoir les expliquer, ni dire pourquoi ils avaient été opérés avec imitation de la signature de Pascal A... ; que, sur le chèque du 27 septembre 1999 au nom de IBCS, de 23 356 francs, pour l'agence de voyage Varic avec signature imitée de Pascal A..., afférent à un billet d'avion pour le Brésil, avec numéro de la carte nationale d'identité, Jean-Pierre Y... énoncé au dos du chèque, Jean-Pierre Y... ne savait que dire ; que, sur les retraits effectués par carte de IBCS, dont Jean-Pierre Y... était le seul à disposer, et ce pour des besoins personnels, Jean-Pierre Y... n'a pas su quoi répondre ; que, sur le chèque au nom de IBCS du 16 mars 2001 d'un montant de 40 000 francs, remis sur le compte de MBI, dont Jean-Pierre Y... était le président directeur général, avec signature imitée de Pascal A..., Jean-Pierre Y... n'a rien eu à dire ; que, sur les virements bancaires pour bénéfice de la soeur et de sa maîtresse et remise de chèques de IBCS, Jean-Pierre Y... a indiqué que la maîtresse était employée de bureau au sein d'IBCS et que la soeur bénéficiait ainsi du remboursement d'une dette suite à un prêt effectué lors de la création de la société ; qu'il a prétendu que Pascal A... avait bien effectué ces virements et chèques ; que, sur le paiement par IBCS par carte bancaire d'un billet d'avion du 20 juillet 2000 à Brazzaville, Jean-Pierre Y... a prétendu que Pascal A... avait certainement réalisé l'opération ; que Jean-Pierre Y... disait s'être rendu en mission au Congo pour prospection auprès de la Présidence ; qu'aucun justificatif n'a appuyé cette affirmation pourtant démontrable par la justification du contrat conclu, par le témoignage des personnes de la présidence rencontrées sur les négociations, en tous cas tous éléments rattachant le voyage à l'objet social ; que, sur trois opérations par carte bancaire d'IBCS du 23 novembre 1999 pour un total de 16 950 francs à l'hôtel Royal Plaza du Luxembourg, Jean-Pierre Y... n'a pas répondu ; que, sur les deux retraits effectués par carte bancaire IBCS des 28 et 29 juin 2000 au Maroc, Jean-Pierre Y... les a expliqués par une mission, dont il n'a pas justifié l'intérêt pour IBCS, alors que hors pièces justificatives comptables fiables, une mission se prouve par les négociations avec les témoins correspondants commerciaux, avec le contrat rapporté, avec le rapport de mission … ; que, sur le virement bancaire de 13 000 francs du 6 avril 2000 par IBCS au profit de Chemdis (société dans laquelle Jean-Pierre Y... avait des intérêts) Jean-Pierre Y... a indiqué qu'il s'agissait certainement d'un achat de produits d'entretien ; or, qu'il est tiré des dires de Jean-Pierre Y... lui-même que l'administrateur Monteira étant décédé en janvier 2000, la société avait cessé toute activité ; qu'en outre, la preuve ou la justification d'achat par IBCS n'a pas été rapportée ; que Jean-Pierre Y... n'a pas su expliquer comment il a pu déclarer des revenus (faibles) par rapport aux montants élevés des sommes enregistrées sur son compte personnel au Crédit mutuel : -1998 162 885 francs déclarés contre sommes créditées de 317 629, 02 francs -1999 59 991 francs … … … … … … … … … … … … … ….. 522 584, 85 francs -2000 45 598 francs … … … … … … … … … … … … … ….. 601 745, 45 francs ; que Jean-Pierre Y... a prétendu, outre le versement de 15 000 francs au profit de IBCS lors de la création, avoir dû financer l'achat du matériel informatique des bureaux, du fax, des abonnements téléphoniques, des loyers et dépôts de garantie, ce qui expliquerait les remboursements qu'il a obtenus dès le mois d'août avec les premières activités d'IBCS ; qu'il prétendait que tous les justificatifs étaient dans la comptabilité d'IBCS ; que celle-ci n'a jamais été représentée au liquidateur et Jean-Pierre Y... n'a jamais apporté de preuves autres de l'effectivité de ses paiements du matériel d'exploitation ; que les prétendus remboursements par IBCS de ces fonds avancés par Jean-Pierre Y... sont mal qualifiés par celui-ci et constituent en réalité des détournements de sommes au préjudice de la société ; qu'au sein de IBCS, Jean-Pierre Y... à ses dires, a accompagné Pascal A... dans les différentes démarches (locaux, compte bancaire, comptable) puis s'est occupé de la clientèle (courrier, téléphone, facturation) jusqu'à l'arrivée de Mme C..., qui n'a jamais été vue chez IBCS parce qu'elle travaillait à domicile ; qu'il a admis avoir été gérant de fait dans une certaine mesure mais toutes les décisions étaient prises par Pascal A... et Michael G...; qu'il travaillait à plein temps alors que Dario X... ne travaillait que ponctuellement ; qu'aucun des deux n'a été déclaré car Dario X... devait être rémunéré à la commission et lui-même ne devait l'être qu'à compter de janvier 2000 ; que Jean-Pierre Y... ne savait pas quelle était la justification comptable des rémunérations de juillet à décembre 1999 ; que sa soeur n'a jamais travaillé pour IBCS mais elle a prêté de l'argent (35 000 francs) qui lui a été remboursé en plusieurs fois ; que, s'il y avait eu prêt, Jean-Pierre Y... serait, via sa soeur, en mesure de présenter un contrat de prêt, échéancier de remboursement, voire le taux d'intérêt sans que Jean-Pierre Y... puisse se retrancher derrière le lien de famille dès lors que s'il y avait eu prêt il n'aurait pas été conclu entre frère et soeur, mais entre Mme Y... et la société, représentée par son gérant, étranger à la famille ; que le tribunal a déclaré Jean-Pierre Y... coupable de banqueroute par détournement d'actifs au préjudice de la société Transcar services et d'abus de biens sociaux au préjudice de IBCS : que Dario X... a été déclaré coupable, comme cogérant de la société Transcar services du délit de banqueroute par détournement d'actifs au préjudice de la société Transcar services et de recel d'abus de biens sociaux au préjudice de IBCS ; que le jugement sera confirmé à l'encontre des deux prévenus ; " et aux motifs que Jean-Pierre Y..., qui a refusé de faire entériner la démission de Pascal A..., a volontairement aux yeux des tiers fait assumer jusqu'au terme une responsabilité de dirigeant à son ancien chauffeur ; qu'il avait besoin de celui-ci comme gérant de paille pour pouvoir continuer à utiliser sa signature qu'il imitait par exemple en juin 2000 sur trois chèques ; qu'en février 2001, Pascal A... et Michael G...ont démissionné de leur emploi de chauffeur salarié ; que ces deux-ci ont créé une société ILS, transport de personnes, sise à Guyancourt (78) ; que Jean-Pierre Y... s'est rendu coupable de ces faux, en poursuivant des manoeuvres frauduleuses et dans l'esprit et utilisation de la naïveté d'un ancien employé dans le seul but de poursuite d'une activité qu'il avait déjà malmenée à travers la société Transcar services puis IBCS ; que, sur les faux en écriture au sein de IBCS, s'agissant du contrat de travail du 28 février 2001, remis à Pascal A... lors du solde de tout compte, il a été mentionné que Pascal A... a été embauché du 3 janvier 2000 au 28 février 2001 en qualité de chauffeur et la signature d'employeur apparaît comme étant celle de Jean-Pierre Y... puis a été rectifiée avec la signature de Pascal A... ; que Jean-Pierre Y... a affirmé qu'il n'était ni le rédacteur ni le signataire du document ; que, sur le document de démission de Pascal A... rédigé à Clamart le 5 juillet 2000 avec prise d'effet au 15 octobre 2000, rédaction et signature de Pascal A... contestée comme celle figurant sur les convocations aux assemblées générales et compte rendus relatifs à ces réunions, tous rédigés par Jean-Pierre Y..., ce dernier a contesté être à l'origine de ces documents ; que la totalité des documents bancaires sur le compte Banque populaire de IBCS, signés par Jean-Pierre Y... avec imitation de signature de A... y compris sur les remises de chèques dont il a bénéficié personnellement, Jean-Pierre Y... s'est limité à redire qu'il s'agissait de remboursements d'avances de frais ; qu'en tout cas, même si cela avait été le cas, Jean-Pierre Y... n'aurait pas été justifié, alors qu'il n'avait aucune qualité de droit, à apposer une signature imitée du gérant de droit ; qu'ainsi, il a falsifié sciemment chacun des chèques en cause ou l'endos ; que, sur les documents intéressant l'inscription au registre des transports routiers de personnes : la prétendue embauche de I...François ; que Jean-Pierre Y... a demandé à son beau-frère d'utiliser sa qualité de capacitaire de transports de personnes, et fut inscrit sur le K-bis relatifs à IBCS en qualité de directeur technique alors que l'intéressé n'a jamais travaillé au sein de IBCS, n'a jamais signé de contrat de travail ni perçu de salaire, Jean-Pierre Y... a répondu ne pas se souvenir ; que, de même, il n'a rien à dire sur le fait que I...a reçu un courrier IBCS, daté du 30 novembre 1999, dans lequel la société accepte la démission de I...en qualité de directeur technique, la rédaction et la signature de ce courrier étant étrangères au gérant Pascal A... ; que, comme dans le cas précédent et aux mêmes fins, Jean-Pierre Y... s'est rendu coupable des faits de faux et usage de ces faux documents ; " enfin, aux motifs que, sur les falsifications de chèques et usage par Jean-Pierre Y..., Pascal A... avait affirmé auprès de Me B... que Jean-Pierre Y... avait imité sa signature sur des chèques de la société émis : - au bénéfice de Jean-Pierre Y... lui-même, dont trois chèques du 26 juin 2000 : 16 437 francs, 25 405 francs et 50 000 francs, - c'est Jean-Pierre Y... qui s'occupait des relations avec la Burop, agence de Montigny le Bretonneux, qui utilisait le téléphone et minitel pour gérer le compte bancaire, qui imitait, depuis la création de la société, la signature de Pascal A... sur les chèques ; que Jean-Pierre Y... a reconnu avoir imité la signature de Pascal A... sur les chèques de IBCS et en remettait une liste ; que ces chèques étaient peu nombreux et très peu ont été émis à son bénéfice ; qu'il n'a rien justifié de l'emploi allégué des sommes ainsi prélevées (leur cause, salaire et frais remboursés) ; que Pascal A... a confirmé que, dès le début de l'activité d'IBCS, Jean-Pierre Y... avait signé les chèques à sa place, ce que confirmait Dario X... ; que, sur le compte Burop de IBCS, la totalité des opérations faites, du 8 juillet 1999 au 17 janvier 2002, ont été réalisées par Jean-Pierre Y... sans qu'il soit titulaire de la signature sociale, mais par imitation de la signature du gérant de droit ; que de nombreuses opérations par émission de chèques ou virements ont été effectuées au bénéfice de plusieurs personnes ou sociétés : - Jean-Pierre Y..., qui ne fut déclaré dans l'entreprise que du 3 janvier au 31 août 2000 comme employé administratif ; - Dario X..., non déclaré, mais concerné dans d'autres entreprises dans lesquelles Jean-Pierre Y... avait des intérêts (MBI et Chemdis) - Maria Y..., soeur du prévenu, - Diana Silva C... (relation très personnelle de Jean-Pierre Y...) ; qu'ainsi, Jean-Pierre Y... a-t-il fait supporter à IBCS des billets d'avion pour le Brésil et pour le Mali, des retraits et opérations par carte bancaire au Maroc, à Brazzaville, à l'hôtel Royal Plazza au Luxembourg ; que des remises de chèques et des virements réalisés par Jean-Pierre Y... se sont trouvés sur son compte personnel au Crédit mutuel de Meudon et d'autres comptes personnels ; que Jean-Pierre Y... a reconnu avoir signé les documents, y compris les chèques, en imitant la signature de Pascal A..., mais jamais sans qu'il soit d'accord et au courant ; que Jean-Pierre Y... n'explique pas pourquoi, si Pascal A... était d'accord, et qu'il travaillait sur place, il n'aurait pas signé les chèques à son profit et au profit des sociétés dans lesquelles Y... avait des intérêts : que ce prévenu s'est rendu coupable des falsifications de chèques et usage desdits chèques falsifiés, pour beaucoup d'entre eux pour s'offrir une vie de loisirs, y compris pour entretenir un ménage parallèle ; " 1°) alors que les mêmes faits autrement qualifiés ne peuvent entraîner plusieurs déclarations de culpabilité ; qu'en relevant que Jean-Pierre Y... avait imité la signature de Pascal A..., gérant de droit de la société IBCS, afin d'établir des chèques et des mouvements de fonds à son profit, pour le condamner du chef d'abus de biens sociaux au préjudice de la société IBCS, d'une part, du chef de faux et usage de faux, d'autre part, et du chef de falsification de chèques et d'usage de chèque falsifiés, enfin, la cour d'appel a retenu des faits identiques autrement qualifiés pour prononcer une triple déclaration de culpabilité et a ainsi violé le principe non bis in idem et les textes susvisés ; " 2°) alors que, lorsque la peine a été prononcée en l'état d'une violation, concernant la déclaration de culpabilité, de la règle non bis in idem, le respect par les juges du principe de proportionnalité des peines ne peut être vérifié ; qu'en prononçant, sur le fondement des mêmes faits (la falsification de la signature de Pascal A... et l'usage des documents ainsi falsifiés), une triple déclaration de culpabilité et en violant ainsi la règle non bis in idem, la cour d'appel n'a pas justifié des peines prononcées au regard du principe de proportionnalité et a violé les textes susvisés " ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, L. 241-3 du code de commerce, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre Y... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société IBCS et, en conséquence, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à son encontre l'interdiction, pour une durée de cinq ans, d'émettre des chèques autres que de retrait ou certifiés, l'interdiction, pendant cinq ans, de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale, a rejeté sa demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire et l'a condamné à payer à Hélène Z... la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ; " aux motifs que les investigations effectuées sur le compte bancaire de IBCS à la Burop ont mis en évidence que Jean-Pierre Y... a bénéficié de chèques et de virements, des mouvements suspects, au bénéfice de Dario X... et surtout de Jean-Pierre Y..., entre juin 1999 et janvier 2002, antérieurement à l'ouverture de la

procédure

collective de la société, en avril 2002 et à la liquidation en mai 2002 ; qu'à travers les investigations, il est apparu que de nombreux mouvements (par virements et émissions de chèques) de IBCS avaient eu lieu vers le compte bancaire de Jean-Pierre Y..., la prise en charge de factures personnelles de Jean-Pierre Y... par IBCS et des mouvements de fonds au bénéfice de sociétés dans lesquelles Jean-Pierre Y... avait des intérêts, soit la société Chemdis, précitée où Jean-Pierre Y... était associé, la société Mobitel à Bamako au Mali, dont Jean-Pierre Y... était le directeur général, et la société MBI (Management Business International), dont il était le dirigeant et où il disposait de 80 % des parts ; que, s'agissant de MBI dont l'ancien dirigeant, Jean-Marc F..., est décédé, son épouse Hélène Z... a remis aux enquêteurs des documents dont l'analyse permettait d'établir que des opérations bancaires avaient été effectuées par Jean-Pierre Y... sur le compte IBCS au bénéfice de MBI, notamment le 16 mars 2001 pour 40 000 francs ; qu'entendu sur la cause des chèques et virements de IBCS émis à son propre bénéfice ou à celui d'entreprises dans lesquelles il était directement intéressé, Jean-Pierre Y... tentait quelques explications sans produire le moindre justificatif de l'emploi allégué des sommes ; qu'ainsi, entre le 11 août et le 13 août 1999, Jean-Pierre Y... a perçu et crédité sur ses comptes bancaires personnels, onze chèques de IBCS qu'il avait établis à son profit ; que Jean-Pierre Y... était incapable de produire le moindre justificatif de l'emploi des sommes ainsi prélevées ; que, selon Jean-Pierre Y..., ces chèques auraient correspondu à des remboursements achat matériel ou remboursement de frais ; qu'en outre, un chèque de 5 000 francs aurait été un acompte salaire pour lui-même, sans remise de justificatif ; qu'ainsi encore, fin novembre 1999, les sommes de deux fois 15 000 francs et de 4 430, 40 francs ont été extraites du compte de IBCS, par trois chèques qui sont allés alimenter le compte personnel de Jean-Pierre Y... ; que celui-ci a prétendu, sans l'établir, qu'il se serait agi d'un salaire + 13e mois ; qu'encore, entre le 6 et le 13 décembre 1999, un chèque de 12 000 francs a alimenté le compte bancaire de Jean-Pierre Y... ; qu'il se serait agi du solde d'un arriéré de salaires et frais ou remboursement de son compte courant, là encore sans justification ; que les trois chèques évoqués par Pascal A... devant le liquidateur ont été effectivement crédités sur le compte personnel au Crédit mutuel de Meudon dont Jean-Pierre Y... était le titulaire ; qu'à l'encontre des deux prévenus, il a été établi que : - le chèque de 100 000 francs, émis par le nouvel associé Michael G...pour la création de IBCS a été crédité sur le compte personnel de Jean-Pierre Y... au Crédit mutuel de Meudon, et sur le compte personnel de Dario X... apparaissait au crédit le chèque de 100 000 francs émis par Pascal A... pour la création de IBCS ; que, selon Jean-Pierre Y..., ces sommes versées par les anciens chauffeurs de la société Transcar services pour la création d'IBCS avaient servi à soutenir l'activité de la société Transcar services en redressement judiciaire ; que les chèques encaissés devaient permettre l'acquisition de parts sociales de IBCS non encore créée et établis à l'ordre de Jean-Pierre Y... et de Dario X..., Pascal A... a estimé avoir été berné par ces deux-ci mais ni Pascal A... ni Michael G...ne pouvaient établir qu'un usage convenu de l'argent avait été détourné : qu'aucun chef de prévention n'a été retenu en fin d'instruction ; que Jean-Pierre Y... a affirmé que les 100 000 francs remis par l'associé à 10 % Michael G...pour la création d'IBCS, déposés effectivement sur son compte personnel du Crédit mutuel, n'auraient rien à voir avec cette création de société ; qu'il avait besoin d'argent et la somme aurait été déposée à la BPROP, compte de la société Transcar services pour combler le découvert lors du redressement judiciaire ; que Jean-Pierre Y... a ainsi reconnu avoir détourné les fonds de IBCS à des fins autres que celles auxquelles ils étaient destinés ; que, sur les trois chèques au nom de IBCS du 26 juin 2000 déposés sur le compte personnel alors que Jean-Pierre Y... se disait non concerné par la gestion de IBCS, ce dernier les a qualifiés d'arriérés de salaires et frais de déplacements ; qu'il n'a rien répondu sur l'imitation de signature de Pascal A... ; que, sur le bénéfice personnel de onze chèques, le 11 août 1999, par dépôts, soit sur le compte Crédit mutuel, soit sur le compte BNP de Y..., pour un total de 116 243 francs, ce dernier n'a présenté aucune explication (autre que « c'est certainement justifiable ») ; que, pas plus qu'il n'a de réponse à la question de savoir pourquoi la signature figurant au dos desdits chèques n'est pas celle du gérant Pascal A... ; qu'il ajoutera qu'il se souvenait à quoi correspondaient les douze chèques qui se rapportaient à une mission qu'il avait effectuée au Congo-Brazzaville, de fin juillet à début août 1999, prétention injustifiée en l'absence de toute comptabilité de IBCS ; que, sur les nombreuses remises de chèques, entre le 25 juin 1999 et le 28 février 2002, Jean-Pierre Y..., qui a déclaré avoir quitté IBCS en 1999, a soutenu qu'il s'agissait d'arriérés de salaires, ce qui n'est pas établi par la documentation comptable et ne s'explique pas par un arriéré, Jean-Pierre Y... n'ayant jamais allégué ni prouvé que tous ses salaires n'auraient pas été versés aux échéances ; que, sur les sept retraits de caisse, entre le 26 octobre 1999 et le 28 février 2002, en liquide sur le compte de IBCS pour un total de 46 500 francs, Jean-Pierre Y... disait ne pas pouvoir les expliquer, ni dire pourquoi ils avaient été opérés avec imitation de la signature de Pascal A... ; que, sur le chèque du 27 septembre 1999 au nom de IBCS de 23 356 francs pour l'agence de voyage Varic avec signature imitée de Pascal A..., afférent à un billet d'avion pour le Brésil, avec numéro de la carte nationale d'identité, Jean-Pierre Y... énoncé au dos du chèque, Jean-Pierre Y... ne savait que dire ; que, sur les retraits effectués par carte de IBCS, dont Jean-Pierre Y... était le seul à disposer, et ce pour des besoins personnels, Jean-Pierre Y... n'a pas su quoi répondre ; que, sur le chèque au nom de IBCS du 16 mars 2001 d'un montant de 40 000 francs, remis sur le compte de MBI, dont Jean-Pierre Y... était le président directeur général, avec signature imitée de Pascal A..., Jean-Pierre Y... n'a rien eu à dire ; que, sur les virements bancaires pour bénéfice de la soeur et de sa maîtresse et remise de chèques de IBCS, Jean-Pierre Y... a indiqué que la maîtresse était employée de bureau au sein d'IBCS et que la soeur bénéficiait ainsi du remboursement d'une dette suite à un prêt effectué lors de la création de la société ; qu'il a prétendu que Pascal A... avait bien effectué ces virements et chèques ; que, sur le paiement par IBCS par carte bancaire d'un billet d'avion du 20 juillet 2000 à Brazzaville, Jean-Pierre Y... a prétendu que Pascal A... avait certainement réalisé l'opération ; que Jean-Pierre Y... disait s'être rendu en mission au Congo pour prospection auprès de la Présidence ; qu'aucun justificatif n'a appuyé cette affirmation pourtant démontrable par la justification du contrat conclu, par le témoignage des personnes de la présidence rencontrées sur les négociations, en tous cas tous éléments rattachant le voyage à l'objet social ; que, sur trois opérations par carte bancaire d'IBCS pour un total de 16 950 francs du 23 novembre 1999 à l'hôtel Royal Plaza du Luxembourg, Jean-Pierre Y... n'a pas répondu ; que, sur les deux retraits effectués par carte bancaire IBCS des 28 et 29 juin 2000, au Maroc, Jean-Pierre Y... les a expliqués par une mission, dont il n'a pas justifié l'intérêt pour IBCS, alors que, hors pièces justificatives comptables fiables, une mission se prouve par les négociations avec les témoins correspondants commerciaux, avec le contrat rapporté, avec le rapport de mission … ; que, sur le virement bancaire de 13 000 francs du 6 avril 2000 par IBCS au profit de Chemdis (société dans laquelle Jean-Pierre Y... avait des intérêts), Jean-Pierre Y... a indiqué qu'il s'agissait certainement d'un achat de produits d'entretien ; or, qu'il est tiré des dires de Jean-Pierre Y... lui-même, que l'administrateur Monteira étant décédé en janvier 2000, la société avait cessé toute activité ; qu'en outre, la preuve ou la justification d'achat par IBCS n'a pas été rapportée ; que Jean-Pierre Y... n'a pas su expliquer comment il a pu déclarer des revenus (faibles) par rapport aux montants élevés des sommes enregistrées sur son compte personnel au Crédit Mutuel : -1998 162 885 francs déclarés contre sommes créditées de 317. 629, 02 francs -1999 59. 991 francs … … … … … … … … … … … … … ….. 522. 584, 85 francs -2000 45. 598 francs … … … … … … … … … … … … … ….. 601. 745, 45 francs ; que Jean-Pierre Y... a prétendu, outre le versement de 15 000 francs au profit de IBCS lors de la création, avoir dû financer l'achat du matériel informatique des bureaux, du fax, des abonnements téléphoniques, des loyers et dépôts de garantie, ce qui expliquerait les remboursements qu'il a obtenus dès le mois d'août avec les premières activités d'IBCS ; qu'il prétendait que tous les justificatifs étaient dans la comptabilité d'IBCS ; que celle-ci n'a jamais été représentée au liquidateur et Jean-Pierre Y... n'a jamais apporté de preuves autres de l'effectivité de ses paiements du matériel d'exploitation ; que les prétendus remboursements par IBCS de ces fonds avancés par Jean-Pierre Y... sont mal qualifiés par celui-ci et constituent en réalité des détournements de sommes au préjudice de la société ; qu'au sein de IBCS, Jean-Pierre Y... à ses dires, a accompagné Pascal A... dans les différentes démarches (locaux, compte bancaire, comptable), puis s'est occupé de la clientèle (courrier, téléphone, facturation) jusqu'à l'arrivée de Mme C..., qui n'a jamais été vue chez IBCS parce qu'elle travaillait à domicile ; qu'il a admis avoir été gérant de fait dans une certaine mesure mais toutes les décisions étaient prises par Pascal A... et Michael G...; qu'il travaillait à plein temps alors que Dario X... ne travaillait que ponctuellement ; qu'aucun des deux n'a été déclaré car Dario X... devait être rémunéré à la commission et lui-même ne devait l'être qu'à compter de janvier 2000 ; que Jean-Pierre Y... ne savait pas quelle était la justification comptable des rémunérations de juillet à décembre 1999 ; que sa soeur n'a jamais travaillé pour IBCS mais elle a prêté de l'argent (35 000 francs) qui lui a été remboursé en plusieurs fois ; que, s'il y avait eu prêt, Jean-Pierre Y... serait, via sa soeur, en mesure de présenter un contrat de prêt, échéancier de remboursement, voire le taux d'intérêt sans que Jean-Pierre Y... puisse se retrancher derrière le lien de famille, dès lors que s'il y avait eu prêt, il n'aurait pas été conclu entre frère et soeur, mais entre Mme Y... et la société, représentée par son gérant, étranger à la famille ; que le tribunal a déclaré Jean-Pierre Y... coupable de banqueroute par détournement d'actifs au préjudice de la société Transcar services et d'abus de biens sociaux au préjudice de IBCS : que Dario X... a été déclaré coupable, comme cogérant de la société Transcar services du délit de banqueroute par détournement d'actifs au préjudice de la société Transcar services et de recel d'abus de biens sociaux au préjudice de IBCS ; que le jugement sera confirmé à l'encontre des deux prévenus ; " alors que l'élément intentionnel propre à caractériser le délit d'abus de biens sociaux comporte à la fois la mauvaise foi du dirigeant social et sa conscience du préjudice causé à la société par ses agissements ; qu'ainsi, en se bornant à déduire la culpabilité du prévenu de la seule constatation de mouvements de fonds de la société IBCS, dont il était gérant de fait, vers son compte bancaire, de la prise en charge de factures personnelles et de mouvements de fonds au bénéfice de sociétés dans lesquelles il avait des intérêts, sans constater l'un quelconque des éléments susceptibles de caractériser l'intention frauduleuse constitutive de l'infraction, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision " ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-2 ancien du code de commerce, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre Y... coupable de banqueroute par disparition de comptabilité de la société IBCS et, en conséquence, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à son encontre l'interdiction, pour une durée de cinq ans, d'émettre des chèques autres que de retrait ou certifiés, l'interdiction, pendant cinq ans, de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale, a rejeté sa demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire et l'a condamné à payer à Hélène Z... la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ; " aux motifs que jean-Pierre Y..., seul détenteur de la comptabilité, ne serait-ce que pour la renseigner, même faussement, seul responsable comme dirigeant de fait, y compris après l'abandon de la fictivité de sa gérance de droit par Pascal A..., était le seul responsable de sa transmission au mandataire de justice ; que l'ayant détenue et ayant refusé de la représenter, il est coupable de l'avoir fait disparaître (selon le terme de la prévention), peu important la modalité pratique de cette disparition ; " alors que l'élément intentionnel propre à caractériser le délit de banqueroute consiste en la volonté du dirigeant social de porter atteinte aux intérêts des créanciers ; qu'ainsi, en se bornant à déduire la culpabilité du prévenu de la seule constatation de la disparition de la comptabilité de la société IBCS dont il était gérant de fait, sans constater l'intention frauduleuse constitutive de l'infraction, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu est poursuivi, en sa qualité de dirigeant de fait des sociétés International business car services (IBCS) et Transcar services, déclarées en liquidation judiciaire, des chefs, d'une part, de banqueroute pour avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif de ces sociétés et fait disparaître leur comptabilité, d'autre part, d'abus de biens sociaux au préjudice de la société IBCS, pour avoir effectué des paiements sans contrepartie pour celle-ci ou en contrepartie de prestations illicites et prélevé des fonds à son bénéfice ou au bénéfice de sociétés dans lesquelles il avait des intérêts, enfin, de faux et usage, pour avoir contrefait ou falsifié des chèques, documents et contrats, et fait usage de ces documents ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ces infractions, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits de la cause, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits poursuivis sanctionnant des faits distincts, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 513
  • L163-3
  • 197
  • 425
  • 567-1-1
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