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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 août 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bruno, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 5 mai 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité d'escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, abus de biens sociaux, blanchiment en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, des articles 137, 137-3, 144, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonné le maintien en détention provisoire de Bruno X..., sans préalablement s'assurer de la compatibilité de l'état de santé du requérant avec sa détention ; "aux motifs qu'il résulte de la relation des faits qui précède des motifs plausibles de soupçonner que le mis en examen a pu commettre les faits qui lui sont reprochés ; que, certes Bruno X... vivant de façon stable aux côtés de sa compagne à Nogent sur Marne, père de famille, propriétaire d'une maison à Gouvennes (77) présente des garanties de représentation ; qu'en l'état d'avancement de la

procédure

il convient d'éviter tout risque de concertation ou de pression avec les co-mis en examen, de possibles co-auteurs ou complices, étant relevé les déclarations partiellement contradictoires des uns et des autres, les mises en cause de Laurence Y... et de Pascal Z... à son encontre et réciproquement, les recherches pour identifier et interpeller d'autres possibles participants aux faits de détournements frauduleux de l'ordre de 13 millions d'euros et notamment Mme A... et M. B... qui, selon Bruno X... auraient les contacts avec l'étranger pour les opérations de blanchiment ; qu'une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante pour prévenir avec certitude les risques susévoqués, que seule la détention est de nature à parvenir à ces objectifs ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée ; qu'il convient toutefois compte tenu des problèmes de santé évoqués par Bruno X... dans son mémoire, et lors de l'audience d'ordonner une expertise médicale quant à la compatibilité de son état de santé avec la poursuite de la détention (arrêt p.8) ; "1°/ alors que, d'une part, aux termes de l'article 137-3 du code de

procédure

pénale, l'ordonnance de placement en détention provisoire doit préalablement comporter les énonciations de droit et de fait sur le caractère insuffisant du contrôle judiciaire au regard des nécessités de l'instruction, pareille insuffisance, une fois établie, étant seule de nature à permettre ensuite d'envisager une mise en détention ; qu'en déduisant l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire du motif même justifiant, selon elle, la détention provisoire, la cour n'a pas motivé sa décision et a violé les textes visés au moyen ; "2°/ alors que, d'autre part, aux termes de l'article 144 du code de

procédure

pénale, dans sa rédaction issue de la loi 2007-291 du 5 mars 2007, la détention provisoire ne peut être ordonnée que s'il est démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

procédure

qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs visés aux alinéas suivants de cet article ; que cette disposition impose une

motivation

spéciale des juges du fond sur l'existence de motifs de détention ; qu'en confirmant la décision du premier juge lors même qu'aucun risque de concertation n'était à craindre avec des co-mis en examen eux-mêmes détenus dans le cadre d'une affaire déjà médiatisée et sans la moindre vérification de la pertinence d'un risque de concertation avec des tiers non interpellés ou non identifiés dans un volet distinct de l'affaire en l'état de la prévention limitée retenue à l'endroit du requérant, la cour d'appel s'est déterminée à la faveur de considérations générales et peu circonstanciées, incompatibles avec les exigences du texte précité, ensemble les articles 5 et 6 de la convention européenne ; "3°/ alors, enfin, que le manque de soins médicaux appropriés, et, plus généralement, la détention d'une personne malade dans des conditions inadéquates, peut en principe constituer un traitement contraire à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'à ce titre, outre la santé du prisonnier, c'est son bien-être qui doit être assuré de manière adéquate eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement ; qu'en confirmant en l'espèce le maintien en détention du requérant, sans égard pour son état de santé, non vérifié par le premier juge, et dont elle a renvoyé l'examen ultérieur à dire d'expert, la chambre de l'instruction ne s'est pas assurée, au moment où elle a statué, de l'éventuelle compatibilité de l'état de santé du requérant avec son maintien en détention et a méconnu les exigences de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3,143-1 et suivants du code de

procédure

pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 137-3
  • 144
  • 3
  • 567-1-1
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