Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ali, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 5 mai 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de destruction de bien par incendie et violences aggravées, a ordonné que les débats sur son appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté aient lieu et que l'arrêt soit rendu en chambre du conseil ; Sur sa recevabilité ; Attendu qu'en l'absence de pourvoi formé en même temps contre l'arrêt portant sur la demande principale, la décision ayant statué sur l'opposition à la publicité présentée par le ministère public n'est pas, selon l'article 199, alinéa 2, du code de
procédure
pénale, lui-même susceptible de pourvoi ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1