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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 août 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 20 mai 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recours à la prostitution de mineurs, agressions sexuelles aggravées, corruption de mineurs et détention d'images de mineurs à caractère pornographique, a prolongé sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 143-1 et suivants, 148 et suivants et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Jean-Pierre X..., après avoir mentionné tout à la fois en page 1 que la chambre de l'instruction statuait sur appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention dont la date de prononcé et de notification ne sont néanmoins pas indiquées, en page 5 que la chambre de l'instruction s'était réservée le contentieux de la détention provisoire par arrêt du 18 septembre 2008, et en page 2 que Jean-Pierre X... avait sollicité sa remise en liberté ; "alors qu'en état de ces mentions, il n'est pas possible de connaître la nature du contentieux dont la chambre de l'instruction était saisie, et partant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte de l'arrêt attaqué qu'il a été statué sur la prolongation de la détention provisoire du demandeur ; D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 143-1 et suivants, 148 et suivants, 593 du code de

procédure

pénale, ensemble violation de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué, en date du 20 mai 2009, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Jean-Pierre X... pour une période de quatre mois à compter du 22 mai 2009 à 0 heure ; "aux motifs que "Jean-Pierre X... a été placé en détention par arrêt de la chambre de l'instruction en date du 18 septembre 2008, ladite chambre se réservant le contentieux de la détention ; qu'en exécution du mandat de dépôt décerné le 18 septembre 2008 par le président de la chambre de l'instruction, Jean-Pierre X... se constituait prisonnier le 22 septembre 2008 et était écroué le même jour à la maison d'arrêt de Toulouse Seysses ; que par arrêt en date du 16 janvier 2009, la chambre de l'instruction prolongeait sa détention provisoire pour une durée de quatre mois à compter du 18 janvier 2009 à 0 heure ; que la chambre de l'instruction commettait une erreur matérielle , que d'ailleurs, la maison d'arrêt rectifiait cette erreur, la fiche pénale mentionnant que la prolongation de la détention provisoire pour une durée de quatre mois était à compter du 22 janvier 2009 à 0 heure ; que l'arrêt de prolongation de détention du 16 janvier 2009 à pris effet de plein droit à l'échéance du titre de détention, la mention d'une date de prise d'effet erronée étant inopérante et ne nécessitant pas la prise d'une ordonnance rectificative ; qu'il suffisait que la chambre de l'instruction, comme en l'espèce, prolonge la détention avant l'expiration du délai légal" (arrêt p. 5 in fine et p. 6 paragraphes 1 à 4) ; "alors que faute pour la chambre de l'instruction d'avoir rectifié l'erreur matérielle entachant son arrêt du 16 janvier 2009, cette décision devait sortir son plein effet dans les termes de son dispositif ; qu'en déclarant le contraire, au motif au demeurant inopérant que la maison d'arrêt avait rectifié cette erreur ce qu'elle n'avait pas compétence pour faire et en refusant en conséquence d'ordonner la remise en liberté de Jean-Pierre X... qui était pourtant arbitrairement détenu le 18 mai à 0 heure, la chambre de l'instruction, qui a statué par arrêt du 20 mai 2009, a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que Jean-Pierre X..., mis en examen pour recours à la prostitution de mineurs, agressions sexuelles aggravées, corruption de mineurs et détention d'images de mineurs à caractère pornographique, a été placé sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction, par ordonnance du 2 septembre 2008 ; que, sur l'appel du ministère public, la chambre de l'instruction, par arrêt du 18 septembre 2008, a ordonné le placement de Jean-Pierre X... en détention provisoire et s'est expressément réservé la connaissance du contentieux en résultant ; qu'en exécution du mandat de dépôt délivré par elle, l'intéressé a été écroué le 22 septembre 2008 ; que, le 16 janvier 2009, la chambre de l'instruction a ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée de quatre mois à compter du 18 janvier 2009 à 0 heure ; que, le 19 mai 2009, elle a ordonné une nouvelle prolongation pour une durée de quatre mois à compter du 22 mai 2009 à 0 heure ; Attendu que Jean-Pierre X... a déposé devant la chambre de l'instruction un mémoire soutenant que sa détention provisoire avait pris fin le 18 mai 2009 à 0 heure, l'arrêt du 16 janvier 2009 ayant fixé au 18 janvier 2009 à 0 heure la date d'effet de la première prolongation d'une durée de quatre mois ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les griefs allégués ne sont pas encourus ; Qu'en effet, l'arrêt de prolongation prenant effet de plein droit à l'échéance du titre de détention, la mention d'une date de prise d'effet erronée est inopérante et ne nécessite pas d'arrêt rectificatif ; Qu'il suffit que, comme en l'espèce, la chambre de l'instruction, qui s'était réservé le contentieux de la détention provisoire, ait prolongé la détention avant l'expiration du délai légal ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Bloch conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 567-1-1
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