Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 26 mai 2008, qui, dans l'information suivie sur sa plainte du chef de faux a dit n'y avoir lieu à suivre ; Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ; I - Sur la recevabilité du mémoire en défense de Marc Y..., témoin assisté ; Attendu que, n'étant pas partie à la
procédure
, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ; Que, dès lors, le mémoire produit par celui-ci est irrecevable ; II - Sur le pourvoi de Christian X... : Vu l'article 575 alinéa 2, 6° du code de
procédure
pénale ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des article 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, de l'article préliminaire, des articles 198, 591, 592 et 593 du code de
procédure
pénale, ensemble les principes du contradictoire, de l'égalité des armes et du procès équitable ; "en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable le mémoire déposé par le requérant devant elle ; "aux motifs que le mémoire de la partie civile, non visé par le greffier, est irrecevable (arrêt p.6) ; "alors que, lorsqu'un avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction, il peut adresser son mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie qui doit parvenir à leurs destinataires avant le jour de l'audience ; qu'en déclarant irrecevable le mémoire de la partie civile au motif qu'il n'aurait pas été visé par le greffier lors même que le conseil de la partie civile a transmis ce mémoire par télécopie trois jours avant l'audience et aux heures ouvrables au greffe de la chambre de l'instruction, l'absence de visa du greffier procédant manifestement de la seule négligence de celui-ci, la cour a gravement méconnu les texte susvisés et a privé son arrêt d'une des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que si le mémoire du demandeur, faute d'avoir été visé par le greffier, a été déclaré irrecevable par l'arrêt attaqué, il résulte des mentions de ce dernier que, lors de l'audience, l'avocat de la partie civile a été entendu en ses observations et que les juges ont répondu à la demande de confrontation formulée dans ce mémoire ; Attendu qu'en cet état le grief allégué n'est pas encouru ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 81, 82-1, 175, 207, 208, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction, qui avait renvoyé le dossier au juge d'instruction pour poursuivre l'information, a directement réglé la
procédure
et a prononcé un non-lieu ; "aux motifs que, le 1er mars 2007, le juge d'instruction rendait une ordonnance de non-lieu aux motifs que les notes d'audience reflétaient exactement le déroulement des débats et qu'en tout cas, elles n'étaient pas de nature à causer un préjudice ; que le magistrat estimait qu'au surplus, l'affaire devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Colmar ayant fait l'objet de plusieurs renvois, ce délai aurait permis la mise en oeuvre de la
procédure
de récusation et qu'une plainte déposée un an après les faits ne saurait pallier la négligence ou l'absence de diligences des parties ; que, par arrêt du 4 juin 2007, frappé d'un pourvoi déclaré non recevable en l'état, la chambre de l'instruction, relevant que le magistrat instructeur n'avait pas recherché si, comme le soutenait Christian X..., Marc Y... le connaissait auparavant et si, en conséquence, les affirmations de ce magistrat à l'audience étaient fausses, ordonnait le renvoi du dossier au magistrat instructeur pour que l'information soit poursuivie sur les faits de faux intellectuel visés dans la plainte ; que, le 13 juin 2007, l'avocat de Christian X... demandait au juge d'instruction de procéder d'abord aux auditions de Me Z..., de Mme A..., ancienne épouse de Marc Y..., de Mme B..., directrice d'école mise en cause à l'époque des relations entre les parties, de MM. C... et D..., les deux derniers pouvant attester de ce que les deux couples se fréquentaient assidûment, puis à une confrontation entre la partie civile et le témoin assisté ; que cette demande étant demeurée sans réponse, la chambre de l'instruction, saisie directement, ordonnait, par arrêt du 31 octobre 2007, qu'il soit procédé aux actes sollicités ; que, lors de leur accomplissement, Me Z... confirmait avoir contacté Marc Y... après que Christian X... lui avait indiqué connaître ce magistrat et ne pas souhaiter être jugé par une composition dont il serait membre ; qu'il indiquait que dès ce contact, Marc Y... avait répondu que cela ne lui disait rien mais que dans le doute, il renverrait l'affaire devant une autre composition ; qu'il déclarait avoir compris que Marc Y... attendait de voir Christian X... car le nom "X..." ne lui disait absolument rien ; que M. C... déclarait n'avoir pas vu depuis dix-huit ans Mme Y... et avoir seulement une fois croisé Christian X... sans discuter avec lui ; il indiquait avoir rencontré ce dernier et son épouse ainsi que Mme Y..., ès qualités de présidente de l'association de parents d'élèves, à l'occasion d'un litige opposant les parents d'élèves, dont il faisait partie, à la directrice de l'école maternelle dans laquelle travaillait Mme X... ; il affirmait ne pas savoir qui était Marc Y... et ne pouvoir dire si Christian X... et Marc Y... se connaissaient ; que Mme B..., directrice de l'école mise en cause, indiquait avoir rencontré des difficultés avec Mme X..., son assistante maternelle et avoir été victime d'une cabale dont Christian X... était l'un des membres les plus virulents ; elle précisait avoir eu deux contacts téléphoniques avec Mme Y... qui lui avait indiqué que son mari était magistrat, ce qu'elle avait vécu comme une pression ; qu'elle ajoutait n'avoir jamais vu Marc Y..., être persuadée sans en avoir la preuve que les couples X... et Y... se connaissaient sans pouvoir dire qu'ils se fréquentaient et ce d'autant qu'elle ne les avait jamais vus ensemble, par plus qu'elle n'avait jamais vu ni Mme ni M. Y... ; que Mme A..., ancienne épouse de Marc Y..., indiquait avoir été, ès qualités de présidente de I'association de parents d'élèves, approchée par Mme X... qui souhaitait lui révéler le comportement de la directrice de l'école ; que, lors de réunions, elle avait vu, disait-elle, Christian X... qui lui avait semblé très agité ; qu'elle affirmait catégoriquement que Marc Y... n'était jamais intervenu dans cette affaire, qu'il n'avait assisté à aucune réunion ; qu'elle pensait même que son époux n'avait jamais rencontré ni M. ni Mme X... ; qu'informée par le juge des déclarations de Christian X..., elle répondait que cela était entièrement faux, qu'elle n'avait jamais été en contact tous les jours avec lui ni avec Mme X..., que Christian X... n'était jamais venu chez elle et confirmait que son mari ne l'avait jamais rencontré ; que M. Marius D..., selon son fils destinataire de la convocation adressée à son père, était décédé le 8 septembre 1997 ; qu'il ne pouvait être procédé à la confrontation organisée entre Christian X... et Marc Y..., en l'absence de Christian X... ; que ce dernier avait sollicité un renvoi pour raison médicale auquel le magistrat instructeur n'avait pas fait droit au regard de son emploi du temps, de l'absence de nouveaux éléments, les témoins confirmant dans l'ensemble les déclarations de Marc Y..., et du certificat d'un médecin généraliste, versé par la partie civile, qui s'avérait non probant compte tenu des autres certificats produits et de la date des opérations qu'elle avait subies (arrêt p.4-6) ; et qu'oralement, le conseil de celle-ci fait grief au juge instructeur chargé du supplément d'information de n'avoir pas notifié, à l'issue de celui-ci, les avis prévus à l'article 175 du code de
procédure
pénale ; mais qu'en l'espèce où le juge d'instruction avait été délégué pour exécuter certains actes, il n'appartenait qu'à la chambre de l'instruction qui avait ordonné ce supplément d'information d'en constater l'achèvement, ce qu'elle a fait conformément à l'article 208 du même code en prescrivant, par l'arrêt susvisé du 24 avril 2008, le dépôt au greffe des pièces de la
procédure
pour être ultérieurement suivi comme de droit (arrêt p.6) ; "alors que, lorsque la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction ou est saisie directement, en application de l'article 82-1, alinéa 2 du code de
procédure
pénale, d'une demande d'actes à laquelle le juge d'instruction n'a pas répondu, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 et 205 du code de
procédure
pénale, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information ; qu'en retenant qu'il ne lui appartenait que de constater l'achèvement du supplément d'information qu'elle avait ordonné, ce qu'elle aurait fait par arrêt de dépôt au greffe des pièces de la
procédure
du 24 avril 2008, alors que, ayant renvoyé, par arrêt du 4 juin 2007, le dossier de la
procédure
au juge d'instruction initialement saisi après infirmation de son ordonnance de non-lieu, elle avait, directement saisie par la partie civile d'une demande d'actes en l'absence de réponse du magistrat instructeur dans le délai d'un mois, fait droit à cette dernière et renvoyé à nouveau le dossier devant le juge d'instruction, par arrêt du 31 octobre suivant, sans jamais ni avoir fait exercice de son pouvoir de révision, ni évoqué l'affaire, ni ordonné un quelconque supplément d'information de sorte que le juge d'instruction aurait dû procéder à un nouveau règlement de l'information, la cour a entaché son arrêt d'un excès de pouvoir manifeste et a privé son arrêt d'une des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que, sur appel de la partie civile, par arrêt en date du 4 juin 2007, la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et a renvoyé le dossier au magistrat instructeur pour poursuite de l'information sur les faits de faux intellectuels dénoncés par la partie civile ; que, saisie directement en application de l'article 81 dernier alinéa du code de
procédure
pénale, d'une demande d'actes à laquelle le juge d'instruction n'a pas répondu dans le délai légal, la chambre de l'instruction a, par arrêt en date du 31 octobre 2007, ordonné qu'il soit procédé à ces actes et renvoyé le dossier au magistrat instructeur; qu'après exécution du supplément d'information et dépôt du dossier au greffe, la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ; Attendu qu'en procédant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; Qu'en effet il se déduit du deuxième alinéa de l'article 207 du code de
procédure
pénale, que, lorsque, dans une matière autre que la détention, la chambre de l'instruction qui infirme une ordonnance du juge d'instruction ou qui est saisie directement d'une demande d'actes faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans la délai légal, ordonne un supplément d'information et délègue un juge pour y procéder, celle-ci évoque nécessairement l'affaire dans sa totalité et demeure seule compétente pour rendre les décisions de caractère juridictionnel imposées par le déroulement de l'instruction ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, des articles 81, 82-1, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, ensemble le principe d'impartialité et le droit à un procès équitable ; "en ce que l'arrêt a déclaré mal fondé l'appel interjeté par le requérant et a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que, le 1er mars 2007, le juge d'instruction rendait une ordonnance de non-lieu aux motifs que les notes d'audience reflétaient exactement le déroulement des débats et qu'en tout cas, elles n'étaient pas de nature à causer un préjudice; le magistrat estimait qu'au surplus, l'affaire devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Colmar ayant fait l'objet de plusieurs renvois, ce délai aurait permis la mise en oeuvre de la
procédure
de récusation et qu'une plainte déposée un an après les faits ne saurait pallier la négligence ou l'absence de diligences des parties ; que, par arrêt du 4 juin 2007, frappé d'un pourvoi déclaré non recevable en l'état, la chambre de l'instruction, relevant que le magistrat instructeur n'avait pas recherché si, comme le soutenait Christian X..., Marc Y... le connaissait auparavant et si, en conséquence, les affirmations de ce magistrat à l'audience étaient fausses, ordonnait le renvoi du dossier au magistrat instructeur pour que l'information soit poursuivie sur les faits de faux intellectuel visés dans la plainte ; que, le 13 juin 2007, l'avocat de Christian X... demandait au juge d'instruction de procéder d'abord aux auditions de Me Z..., de Mme A..., ancienne épouse de Marc Y..., de Mme B..., directrice d'école mise en cause à l'époque des relations entre les parties, de MM. C... et D..., les deux derniers pouvant attester de ce que les deux couples se fréquentaient assidûment, puis à une confrontation entre la partie civile et le témoin assisté ; que cette demande étant demeurée sans réponse, la chambre de l'instruction, saisie directement, ordonnait, par arrêt du 31 octobre 2007, qu'il soit procédé aux actes sollicités ; que, lors de leur accomplissement, Me Z... confirmait avoir contacté Marc Y... après que Christian X... lui avait indiqué connaître ce magistrat et ne pas souhaiter être jugé par une composition dont il serait membre ; qu'il indiquait que dès ce contact, Marc Y... avait répondu que cela ne lui disait rien mais que dans le doute, il renverrait l'affaire devant une autre composition ; il déclarait avoir compris que Marc Y... attendait de voir Christian X... car le nom "X..." ne lui disait absolument rien ; que M. C... déclarait n'avoir pas vu depuis dix-huit ans Mme Y... et avoir seulement une fois croisé Christian X... sans discuter avec lui; il indiquait avoir rencontré ce dernier et son épouse ainsi que Mme Y..., ès qualités de présidente de l'association de parents d'élèves, à l'occasion d'un litige opposant les parents d'élèves, dont il faisait partie, à la directrice de l'école maternelle dans laquelle travaillait Mme X...; il affirmait ne pas savoir qui était Marc Y... et ne pouvoir dire si Christian X... et Marc Y... se connaissaient ; que Mme B..., directrice de l'école mise en cause, indiquait avoir rencontré des difficultés avec Mme X..., son assistante maternelle et avoir été victime d'une cabale dont Christian X... était l'un des membres les plus virulents ; qu'elle précisait avoir eu deux contacts téléphoniques avec Mme Y... qui lui avait indiqué que son mari était magistrat, ce qu'elle avait vécu comme une pression ; qu'elle ajoutait n'avoir jamais vu Marc Y..., être persuadée sans en avoir la preuve que les couples X... et Y... se connaissaient sans pouvoir dire qu'ils se fréquentaient et ce d'autant qu'elle ne les avait jamais vus ensemble, par plus qu'elle n'avait jamais vu ni Mme ni M. Y... ; que Mme A..., ancienne épouse de Marc Y..., indiquait avoir été, ès qualités de présidente de I'association de parents d'élèves, approchée par Mme X... qui souhaitait lui révéler le comportement de la directrice de l'école; lors de réunions, elle avait vu, disait-elle, Christian X... qui lui avait semblé très agité ; qu'elle affirmait catégoriquement que Marc Y... n'était jamais intervenu dans cette affaire, qu'il n'avait assisté à aucune réunion ; qu'elle pensait même que son époux n'avait jamais rencontré ni M. ni Mme X... ; qu'informée par le juge des déclarations de Christian X..., elle répondait que cela était entièrement faux, qu'elle n'avait jamais été en contact tous les jours avec lui ni avec Mme X..., que Christian X... n'était jamais venu chez elle et confirmait que son mari ne l'avait jamais rencontré ; que Marius D..., selon son fils destinataire de la convocation adressée à son père, était décédé le 8 septembre 1997 ; qu'il ne pouvait être procédé à la confrontation organisée entre Christian X... et Marc Y..., en l'absence de Christian X... ; que ce dernier avait sollicité un renvoi pour raison médicale auquel le magistrat instructeur n'avait pas fait droit au regard de son emploi du temps, de l'absence de nouveaux éléments, les témoins confirmant dans l'ensemble les déclarations de Marc Y..., et du certificat d'un médecin généraliste, versé par la partie civile, qui s'avérait non probant compte tenu des autres certificats produits et de la date des opérations qu'elle avait subies (arrêt p.4-6) ; et que il n'est pas établi que les notes d'audience visées par Marc Y... soient mensongères ; qu'au contraire, ces notes d'audience reflètent exactement le déroulement des débats, ce dont chacun convient ; que les éléments constitutifs du faux matériel ne sont pas réunis ; que les allégations de Christian X..., fermement contredites par Marc Y..., ne sont corroborées par aucun élément ; qu'au contraire, les témoignages recueillis confortent les déclarations de ce dernier et ne confortent aucunement l'existence d'un quelconque faux intellectuel ; qu'une confrontation entre la partie civile et le témoin assisté ne serait désormais d'aucun intérêt en l'absence d'éléments autres que les dires de chacune des parties, déjà entendues, et autres également que les déclarations des témoins, ci-dessus rapportées ; qu'au regard de la plainte déposée par Christian X... contre son ancienne épouse, l'audition de celle-ci ne paraît ni utile ni opportune ; qu'elle n'a d'ailleurs jamais été demandée par la partie civile ; qu'aucun autre acte n'apparaît utile à la manifestation de la vérité et n'a d'ailleurs été sollicité (arrêt p.7) ; "1°/ alors que, d'une part, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale ; que la circonstance que le juge d'instruction ait à instruire à nouveau sur les faits dénoncés par la partie civile, après avoir opposé à celle-ci un non-lieu infirmé par la chambre de l'instruction, constitue au sens de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, un élément objectif de nature à faire naître dans l'esprit de la partie civile un doute sur son impartialité ; qu'en renvoyant le dossier de la
procédure
au magistrat instructeur qui venait de prononcer un non-lieu puis en se fondant, pour finalement confirmer un tel non-lieu, exclusivement sur les éléments réunis par le magistrat instructeur après renvoi du dossier et défavorables à la partie civile, lors même que l'impartialité de celui-ci pouvait raisonnablement être mise en doute, la chambre de l'instruction, à la supposer compétente pour procéder au règlement de l'information, a gravement méconnu les exigences des principes d'impartialité et du procès équitable garanties par l'article 6 de la Convention et a privé son arrêt d'une des conditions essentielles de son existence légale ; "2°/ alors que, d'autre part, le juge d'instruction initialement saisi d'une information est tenu de procéder, après renvoi du dossier devant lui, aux actes d'information ordonnés par la chambre de l'instruction statuant sur saisine directe de l'auteur de la demande d'actes ; qu'il ne peut se soustraire à pareille obligation pour des raisons personnelles et purement subjectives exprimant son parti pris en faveur de la personne poursuivie ; qu'en refusant elle-même de sanctionner la résistance du juge d'instruction, la cour, à la supposer compétente pour procéder au règlement de l'information, a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à son arrêt avant dire droit, partant a commis un excès de pouvoir et privé son arrêt d'une des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen pris en sa première branche mélangé de fait est nouveau et, comme tel, irrecevable ; que, par ailleurs, l'arrêt ayant ordonné le supplément d'information présentait le caractère d'une décision avant dire droit à laquelle ne pouvait s'attacher l'autorité de la chose jugée et laissait la chambre de l'instruction libre d'apprécier de nouveau lors de son examen ultérieur la nécessité d'un complément d'information ainsi que le caractère complet de cette information ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
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