Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Elbien que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société Christian Dior Couture ; Sur la déchéance du pourvoi principal : Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de
procédure
civile, ensemble l'article 1023 du même code ; Attendu que la société Elbien s'est pourvue le 11 janvier 2008 contre l'arrêt du 31 mai 2007 de la cour d'appel de Paris ; Attendu que le mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée n'a été déposé au greffe de la Cour de cassation et n'a été signifié au défendeur qu'après l'expiration du délai prévu par les textes susvisés ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; Et sur le pourvoi incident éventuel : Attendu que par suite de la déchéance du pourvoi principal, le pourvoi incident éventuel relevé par la société Christian Dior couture est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi éventuel : Prononce la déchéance du pourvoi principal formé par la société Elbien contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 31 mai 2007 ; Condamne la société Elbien aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille neuf.
Articles cités
- 1023
- 700