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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

22 septembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête présentée le 26 février 2009 par M. et Mme X... tendant à la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 271 F-D rendu le 24 février 2009 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation ; Vu l'article 462 du code de

procédure

civile ; Attendu que, statuant sur le pourvoi formé par M. et Mme X..., la troisième chambre civile a cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt attaqué et, commettant une erreur matérielle, a interverti les parties dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de

procédure

civile ; qu'il convient de rectifier cette erreur matérielle ;

PAR CES MOTIFS

: Dit que l'arrêt rendu le 24 février 2009 sera rectifié, dans son dispositif, ainsi qu'il suit : Condamne la société MMA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, condamne la société MMA à payer à M. Et Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société MMA ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf.

Articles cités

  • 462
  • 700
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