Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

22 septembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de

procédure

civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 26 mai 2009, la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Chauray contrôle contre une décision rendue par la cour d'appel d'Orléans le 27 mars 2009, au profit de la société L'Abbaye, MM. X..., Pierre Y... et Jacques Y..., alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 4 mai 2009 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS

: DONNE ACTE à la société Chauray contrôle de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf.

Articles cités

  • 1026
  • 700
Assistance juridique générée (IA) — non officielle