Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Luc, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 10 septembre 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de violences habituelles sur mineur de quinze ans n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et défaut de soins à enfant, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du code de
procédure
pénale ; Sur les premiers moyens de cassation réunis et pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que lors du prononcé de l'arrêt, le ministère public était représenté par M. Paccalin, avocat général, assisté d'Agnès Y..., élève avocat ayant prêté serment devant la cour d'appel ; "alors qu'Agnès Y... est une amie personnelle de Luc X... qui la connaissait antérieurement au prononcé de l'arrêt attaqué ; que, dans ces conditions, l'assistance apportée par Agnès Y... à M. Paccalin, avocat général, lors du prononcé de l'arrêt, s'avère contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, le ministère public ne décidant pas du bien-fondé d'une accusation en matière pénale, le moyen pris de la partialité supposée de ce magistrat est inopérant ;
Sur le second moyen
proposé pour le demandeur par Me Z..., pris de la violation des articles 222-13, 222-14 et 222-17 du code pénal, 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Luc X... ; "aux motifs que les examens médicaux réalisés sur les enfants ont été négatifs ; que l'information n'a pas permis d'établir que les douches froides reprochées à Valérie A... aient eu un caractère pénalement répréhensible en l'absence de circonstances probantes les faisant apparaître comme des violences, sévices ou autres mauvais traitements ; que les cris de l'enfant entendus par M. et Mme B... et l'indignation exprimée par le premier ne sont pas déterminants en sens contraire ; qu'il s'agit d'ailleurs d'un acte isolé ; qu'il en est de même de l'administration de fessées reprochée à Valérie A... ; que quant aux autres violences dénoncées par Luc X..., la réalité de celles-ci n'est corroborée par aucun élément ; que la grossièreté reprochée à la mère mais apparemment également pratiquée par le père n'ont pas, en l'occurrence, le caractère d'une infraction pénale ; que, contrairement à ce qui est soutenu au mémoire, les propres allégations, même précises et répétées de la partie civile ne font pas foi des faits contestés par la personne mise en cause ; que, dans ces conditions et les faits ressortant de l'information n'étant susceptibles d'aucune qualification pénale, l'ordonnance déférée doit être confirmée ; "alors, d'une part, que nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ; que la chambre de l'instruction a retenu que l'information n'avait pas permis d'établir que les douches froides reprochées à Valérie A... aient eu un caractère pénalement répréhensible en l'absence de circonstances probantes les faisant apparaître comme des violences, sévices ou autres mauvais traitements, alors que Valérie A... avait indiqué avoir donné des douches froides à sa fille Maryline "pour la calmer quant elle faisait des caprices" ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, alors que ne peuvent constituer des mesures éducatives des traitements dégradants imposés à des êtres humains, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la chambre de l'instruction, Luc X... faisait état, d'une part, des attestations de M. et Mme B... constatant que Valérie A... avait administré une douche froide à sa fille et, d'autre part, d'une attestation de ses parents, Guy X... et Jeannine X..., dénonçant une scène identique ; qu'en retenant que la douche froide infligée à l'enfant Maryline sous les yeux des époux B... constituait "un fait isolé", sans tenir compte de l'attestation des époux X..., la chambre de l'instruction s'est abstenu de répondre aux conclusions dont elle se trouvait régulièrement saisie, violant ainsi les textes susvisés ; "alors, encore, que lors de la confrontation qui s'est déroulée le 13 juin 2006, Valérie A... a reconnu qu'elle avait "donné deux fois des douches froides à Maryline à une période de cinq ou six ans d'âge où elle faisait des caprices" ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait retenir qu'il s'agissait "d'un fait isolé", sans dénaturer les propos tenus par Valérie A... tels qu'ils étaient rapportés dans le procès-verbal de confrontation ; "alors, enfin, qu'en retenant que "la grossièreté reprochée à la mère mais apparemment également pratiquée aussi par le père n'ont pas, en l'occurrence, le caractère d'une infraction pénale", la chambre de l'instruction a fondé sa décision sur des motifs hypothétiques et insuffisants ;
Sur le deuxième moyen
de cassation proposé par le demandeur, pris de la violation de l'article 593 du code de
procédure
pénale ;
Sur le troisième moyen
de cassation proposé par le demandeur, pris de la violation de l'article 222-17 du code pénal ;
Sur le quatrième moyen
de cassation proposé par le demandeur, pris de la violation de l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction et que la plainte portée par la partie civile était abusive ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de
procédure
pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 593
- 6.1
- 222-17
- 575
- 618-1
- 567-1-1