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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 septembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2008, qui, pour harcèlement moral et contravention de violence, l'a condamné à 5 000 euros et 200 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 120-2, L. 122-49 et L. 152-1-1 du code du travail et 222-33-2 du code pénal, et des articles 388, 464, 512, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, défaut de base légale, défaut de motifs, dénaturation ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable des faits de harcèlement moral à l'encontre de Christine Y... et l'a, en conséquence, condamné à une peine de 5 000 euros d'amende à ce titre ; "aux motifs que, depuis son arrivée à la tête des Papeteries d'Aquitaine, d'une manière générale, les conditions de travail se sont dégradées, plusieurs employés poussés à la démission, certains se diront soulagés, plus particulièrement, Christine Y..., critiquée voire humiliée devant ses collègues, invitée à «dégager» alors qu'elle refusait une seconde fois de signer un contrat de travail désavantageux, contrainte de changer de secteur, à remplacer des collègues, à des besognes plus subalternes, justement à sa reprise après un arrêt de travail, enfin atteinte physiquement, à l'issue d'un entretien particulièrement vif et houleux ; "alors, d'une part, que l'infraction de harcèlement moral ne saurait être confondue avec l'exercice, fût-il autoritaire et contesté par la collectivité des salariés, du pouvoir général d'organisation du chef d'entreprise ; que ne peuvent recevoir la qualification de harcèlement que les agissements outrepassant le pouvoir de direction et de contrôle dont dispose l'employeur ; que le fait d'attirer l'attention d'une salariée sur ses défaillances professionnelles ne peut être à lui seul assimilé à un harcèlement moral, nonobstant le désagrément exprimé par cette salariée ; qu'en déclarant l'infraction constituée sans rechercher si les reproches formulés par Christian X... n'étaient pas effectivement justifiés par les carences professionnelles de la salariée concernée et proportionnés aux objectifs poursuivis par la direction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que l'avenant au contrat de travail proposé à Christine Y... par l'employeur n'était pas désavantageux, le salaire proposé étant supérieur à la moyenne des salaires qu'elle avait perçus l'année précédente ; qu'en constatant le contraire pour déduire l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a dénaturé les éléments de la

procédure

; "alors également, qu'au terme de son contrat de travail de juin 1997, Christine Y... était affectée sur le secteur sud Landes ; que le contrat de travail qui lui a été proposé stipulait que son activité s'exercerait notamment sur Bayonne et en tout cas dans la limite des départements 64 et 40, correspondant au secteur sud Landes ; qu'en retenant la culpabilité de Christian X... pour avoir prétendument contraint la salariée à changer de secteur, la cour d'appel a dénaturé les éléments de la

procédure

; "alors, enfin, que selon l'acte de citation, Christian X... était prévenu d'avoir harcelé Christine Y... en tentant «d'imposer à plusieurs reprises des modifications substantielles de son contrat de travail, exerçant un quasi chantage au licenciement, modifiant son poste de façon à la priver d'une partie de ses revenus (commissions), en imposant une pression morale par le dénigrement quasi quotidien de ses compétences et investissements professionnels» ; qu'en retenant, au titre du harcèlement moral, le fait non prévu dans l'acte de citation d'avoir porté atteinte physiquement à Christine Y..., la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et a méconnu les textes susvisés" ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles R.625-1 du code pénal, 485 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Christian X... coupable d'avoir commis des violences volontaires sur Christine Y... ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours et l'a condamné à une amende de 200 euros ; "aux motifs que Christine Y... a été atteinte physiquement à l'issue d'un entretien particulièrement vif et houleux ; que les blessures attestées par deux certificats médicaux dressés les 24 juin et 1er juillet 2005, aussitôt après cet incident, des différences sur la localisation d'une des blessures ne permettent pas de remettre en cause le principe de ces atteintes physiques, lesquelles constituent l'élément matériel de la contravention reprochée ; "alors que la contravention de violences volontaires n'est constituée que si son auteur a agi dans l'intention de la commettre ; qu'en condamnant à ce titre Christian X... pour avoir blessé Christine Y... en refermant une porte sur elle, sans caractériser l'élément moral de l'infraction, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de harcèlement moral et la contravention de violence volontaire dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • R625-1
  • 567-1-1
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