Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 22 janvier 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de vol aggravé, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le premier moyen
de cassation pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 81 et 175 du code de
procédure
pénale ;
Sur le deuxième moyen
de cassation pris de la violation des articles 86 et 575 du code de
procédure
pénale ;
Sur le troisième moyen
de cassation pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1134 du code civil, 175 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de
procédure
pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6.1
- 575
- 567-1-1