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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 septembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hakim, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 28 avril 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 706-71 du code de

procédure

pénale, R. 53-38, 593 du même code, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la comparution du mis en examen par le biais de la visioconférence sans motiver sa décision, l'audition du mis en examen ayant eu lieu, en présence d'un représentant de l'administration pénitentiaire ; "alors, d'une part, que saisie de l'appel d'une ordonnance de rejet d'une demande de mise en liberté d'une personne ayant demandé à comparaître et dont l'audition a été prévue sous forme de visioconférence, la chambre de l'Instruction ne pouvait, dans le cadre de la visioconférence entendre les déclarations de Hakim X... en présence d'un représentant de l'administration pénitentiaire qui aurait dû se trouver à l'extérieur de la salle ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense et les articles 706-71 du code de

procédure

pénale et R. 53-38 du même code ; "alors, d'autre part, que le président de la chambre de l'instruction n'a pas motivé l'ordonnance par laquelle il a ordonné la comparution du mis en examen par le biais de la visioconférence, violant ainsi les dispositions de l'article 706-71 du code de

procédure

pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que Hakim X... a interjeté appel le 10 avril 2009 de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté en précisant qu'il entendait comparaître personnellement devant la chambre de l'instruction ; que, par ordonnance du 17 avril 2009, le président de la chambre de l'instruction a dit que la comparution personnelle du mis en examen s'effectuerait par visioconférence ; que les débats se sont déroulés en audience publique le 23 avril 2009, l'avocat se trouvant aux côtés de son client, et que l'arrêt a été mis en délibéré au 28 avril 2009 ; que, le 24 avril 2009, l'avocat du mis en examen a déposé un mémoire soutenant qu'un membre de l'administration pénitentiaire aurait été présent dans la salle d'enregistrement de la maison d'arrêt pendant toute la retransmission ; Attendu qu'en cet état, le demandeur ne justifie d'aucune atteinte à ses intérêts ; que, par ailleurs, l'article 706-71 du code de

procédure

pénale n'exige pas que soit motivée la décision ordonnant la comparution personnelle du mis en examen devant la chambre de l'instruction par l'utilisation de moyens de télécommunications ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 143-1 et 144 du code de

procédure

pénale, 593 du même code, défaut de motifs, défaut de réponse au mémoire du demandeur, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par le mis en examen ; "aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier que Hakim X... est mis en cause pour avoir participé à un trafic de produits stupéfiants d'envergure entre Lyon et Grenoble, impliquant de nombreux individus et portant sur des quantités importantes, puisque Seinkou Diakite, relation proche de Hakim X..., a été interpellé avec 72 kg 500 de résine de cannabis ; qu'il ressort de la synthèse de plusieurs conversations téléphoniques que Hakim X... entretient des liens fréquents avec Seinkou Diakite, conversations au cours desquelles, comme il est habituel en matière de stupéfiants, du vocabulaire spécifique est utilisé pour évoquer la drogue (exemple : beule, papiers, jantes de voitures) ; que Hakim X... avait rendez-vous sur le parking avec Seinkou Diakite sur lequel ce dernier devait se rendre pour livrer sa marchandise le 19 septembre vers 7 heures 45 et que ce rendez-vous avait été convenu entre les deux hommes la veille par téléphone à 20 heures ; que Hakim X... prétend avoir annulé le rendez-vous par SMS passé avec son téléphone portable justement perdu le soir du 19 septembre ; que, s'agissant d'un réseau structuré portant sur des quantités importantes de stupéfiants et compte tenu de la complexité des méthodes utilisées par ses membres, les investigations sont toujours en cours et elles doivent se poursuivre à l'abri de toutes pressions et des risques de déperdition des preuves, d'autant que les explications des personnes mises en examen comportent entre elles de nombreuses contradictions (par exemple, projet professionnel, vente de sacoches se transformant en tee-shirt), incohérences ou imprécisions ou ne correspondent pas aux constatations des enquêteurs (par exemple existence de contacts entre Hakim X... et Abdelhalim Y... malgré les dénégations des deux mis en examen) ; que le risque de renouvellement de l'infraction est patent, quand bien même Hakim X... justifie d'un travail et d'un domicile avec une famille sur la région grenobloise ; qu'il a déjà été condamné pour trafic par une juridiction étrangère ; qu'il est placé sous contrôle judiciaire pour une information ouverte sur des faits similaires ; qu'il détenait par ailleurs 88 grammes de résine de cannabis ; qu'ainsi, ces énonciations, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

procédure

, démontrent que la détention provisoire constitue l'unique moyen de conserver les preuves, d'empêcher une pression sur les témoins, d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices et d'éviter le renouvellement de l'infraction, ces objectifs ne pouvant pas être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire, mesure de sûreté qui ne renferme pas la contrainte indispensable à leur réalisation ; "alors, d'une part, que les règles prévues par l'article 144 du code de

procédure

pénale pour justifier le maintien en détention provisoire, selon lesquelles l'ordonnance la prescrivant doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, par référence aux dispositions de l'article susvisé, ne souffrent aucune exception ; qu'en l'espèce, la chambre de l'Instruction, qui se borne à invoquer les investigations toujours en cours, la prétendue nécessité de prévenir toute concertation frauduleuse et la prétendue nécessité de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice a statué en termes abstraits et généraux et a privé sa décision de toute base légale ; "alors, d'autre part, que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés de la

procédure

, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par ce texte et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ; qu'en l'espèce, la chambre de l'Instruction n'a pas répondu au mémoire de l'exposant soulignant que Hakim X... a un diplôme de carreleur, qu'il a débuté une activité le 1er avril 2008, qu'il a plusieurs chantiers en cours en sorte qu'une mesure de contrôle judiciaire comportant des obligations strictes de présentation aux services de police serait plus adaptée à la situation du mis en examen qui présente toutes les garanties de maintien à la disposition de la justice" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 706-71
  • 144
  • 567-1-1
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