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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 septembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 19 septembre 2008, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ; Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;

Sur le troisième moyen

de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 371 de la loi du 16 décembre 1992, 5, 18 et 463 anciens du code pénal, 111-2,111-3, 112-1, 112-2, 132-4 et 132-5 du code pénal, 7 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le moyen unique

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 5, 18, 384, 463 anciens du code pénal, 112-1, alinéa 2, 132-2, 132-4, du code pénal, 593 du code de

procédure

pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en confusion de peines présentée par Thierry X... ; "aux motifs que, contrairement à ce qu'affirme Thierry X..., la confusion demandée est seulement facultative, l'exécution cumulative des peines ne dépassant pas le maximum légal le plus élevé ; qu'en effet, le 5 décembre 2007, la cour d'assises de la Loire-Atlantique a constaté que Thierry X... était en état de récidive légale des crimes de vols avec arme et des délits de vols pour «avoir été condamné par arrêt définitif de la cour d'assises de la Loire-Atlantique du 7 mai 1982 à huit ans de réclusion criminelle pour les crimes de vols aggravés par trois des quatre circonstances aggravantes» ; que, pour déterminer le maximum de la peine encourue, il doit être tenu compte de l'aggravation résultant de l'état de récidive légale, lorsque celui-ci a été retenu à l'encontre du prévenu et ce, sans qu'il importe que le bénéfice des circonstances atténuantes ne pouvait intervenir qu'après détermination de la peine maximum encourue résultant de la récidive légale ; que le vol aggravé par le port d'une arme apparente ou cachée était puni de la réclusion criminelle à perpétuité par l'ancien article 384 du code pénal applicable à la date ; que, si depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, en vigueur au jour du jugement, le vol avec arme est puni seulement désormais de vingt ans de réclusion criminelle, la peine maximale encourue par Thierry X... restait la réclusion criminelle à perpétuité en raison de la circonstance de récidive ; que Thierry X... a comparu à sept reprises devant une cour d'assises pour y répondre notamment de vols à main armée sur une période de vingt ans ; qu'il n'existe donc pas de circonstances particulières constituant un motif légitime de faire droit à la requête ; "1/ alors que, selon les articles 132-2, 132-4 et 132-5 du code pénal, lorsqu'à l'occasion de

procédure

s séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines privatives de liberté successivement prononcées ne peuvent s'exécuter cumulativement que dans la limite du maximum légal le plus élevé ; que, lorsque la peine de la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l'une ou plusieurs des infractions en concours, n'a pas été prononcée, le maximum légal de la réclusion à temps est fixé à trente ans ; que ces principes ont été méconnus par la chambre de l'instruction, dès lors qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que la peine de la réclusion criminelle à perpétuité n'a été prononcée, en l'espèce, pour aucune des infractions en concours ; "2/ alors que les peines successivement prononcées pour des infractions en concours commises avant le 1er mars 1994, lorsque la réclusion criminelle à perpétuité était encourue pour l'une ou plusieurs d'entre elles mais n'a pas été prononcée, ne peuvent être cumulativement subies au-delà du maximum légal de la réclusion criminelle à temps, alors fixé à vingt ans ; que les pièces de

procédure

, notamment l'arrêt de la cour d'assises de la Loire-Atlantique, faisant apparaître que les infractions en concours ont été commises en 1986, et non pour partie le 15 novembre 2006 ainsi qu'il résulte de la mention erronée de l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction, qui refuse à l'accusé le bénéfice de la confusion de peines de plein droit et lui impose l'exécution d'une peine de vingt-huit ans de réclusion criminelle, a méconnu le sens et la portée des textes et principes ci-dessus rappelés" ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 112-1, 132-2, 132-4 et 132-5 du code pénal, 5, 18 et 463 de l'ancien code pénal et 371 de la loi du 16 décembre 1992 ; Attendu que les peines successivement prononcées pour des infractions commises en concours avant le 1er mars 1994, lorsque la réclusion criminelle à perpétuité était encourue pour l'une ou plusieurs d'entre elles mais n'a pas été prononcée, ne peuvent être cumulativement subies au delà du maximum légal de la réclusion criminelle à temps, alors fixée à vingt ans ; Qu'il résulte, par ailleurs, de l'article 371 de la loi du 16 décembre 1992 que la suppression des circonstances atténuantes ne peut préjudicier aux personnes reconnues coupables de crimes commis avant l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles du code pénal ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que Thierry X... a été condamné : 1) Le 15 mars 1991, par la cour d'assises de la Manche, à huit ans de réclusion criminelle pour arrestation et détention arbitraire aggravées, évasion et violences aggravées, vol et menaces de mort ; 2) Le 5 décembre 2007, par la cour d'assises de la Loire-Atlantique, à douze ans de réclusion criminelle, pour vols avec arme en récidive, commis les 5, 7, 12 et 15 novembre 1986 ; Que cette dernière peine a été confondue à hauteur de cinq ans avec celle de treize ans de réclusion de réclusion criminelle prononcée le 14 décembre 2005 par la cour d'assises du Gard pour vol avec arme commis le 23 décembre 1986 ; Attendu que Thierry X... a demandé la confusion des deux premières de ces trois peines en exposant que leur cumul avec la troisième dépassait le maximum légal de la réclusion criminelle à temps qui, à la date des faits, était de vingt ans ; Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué retient que si, depuis l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles du code pénal, le vol avec arme est puni de vingt ans de réclusion criminelle, la peine maximale encourue par le requérant restait la réclusion criminelle à perpétuité, également encourue au moment des faits, en raison de la circonstance de récidive ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la cour d'assises de la Loire-Atlantique n'avait entendu infliger à l'accusé qu'une peine temporaire, et en lui imposant, par l'effet du cumul, l'exécution d'une peine excédant le maximum légal de vingt ans de réclusion criminelle prévu au moment des faits pour la réclusion criminelle à temps, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés ; Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L.411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 19 septembre 2008 ; DIT que les trois peines ci-dessus énumérées, prononcées contre Thierry X..., sont confondues de plein droit dans la limite de vingt ans de réclusion criminelle ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 371
  • 384
  • L411-3
  • 567-1-1
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