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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 septembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL d'AIX-en-PROVENCE, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 10 mars 2009, qui, dans la

procédure

suivie contre Bouazza X... du chef de violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 148, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs ; " en ce que la cour a confirmé la décision, prise par le juge des libertés et de la détention, de mise en liberté sous contrôle judiciaire, de Bouazza X... au motif que le cour n'était saisie d'aucune critique de cette ordonnance ; " 1 / alors que le procureur de la République de Marseille a interjeté appel le 4 mars 2009 de cette décision, et développé ses observations ; " 2 / alors que l'avocat de Bouazza X... a formulé une demande de mise en liberté le 26 février 2009, bien que le mandat de dépôt n'ait été ramené à exécution que le 6 mars 2009 ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions de l'article 148 du code de

procédure

pénale " ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire de Bouazza X..., la chambre de l'instruction prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que la chambre de l'instruction, en confirmant l'ordonnance dont appel, a nécessairement adopté les motifs retenus par le premier juge ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 148
  • 567-1-1
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