Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christophe, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 28 mai 2009, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des HAUTES-ALPES sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 191, 592 et 593 du code de
procédure
pénale, 1er et 3-1 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 ; Attendu qu'il résulte des documents communiqués à la Cour de cassation que Mme Y... et Mme Z... ont été régulièrement désignées par ordonnances du premier président pour participer aux audiences des 22 avril 2009 et 28 mai 2009 ; D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de
procédure
pénale ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28 du code pénal et 593 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Christophe X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 593
- 567-1-1