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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 septembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurette, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2008, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à 300 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Laurette Y... coupable de violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité ; "aux motifs qu'Isabelle Z... et Sophie A... rapportent que le lundi 2 avril 2007 à l'heure du déjeuner, le petit Matt B..., âgé de 2 ans et demi, pleurait fortement, ce qui avait conduit Laurette Y... à s'emparer violemment (Isabelle Z...), à empoigner (Sophie A...) l'enfant, le prendre sous le bras, à le conduire vers le lavabo à l'entrée du collège, à ouvrir le robinet d'eau froide et à asperger le visage (Sophie A...), à jeter de l'eau sur le visage de l'enfant (Isabelle Z...), puis à l'éponger avec du papier absorbant ; que, force est de constater que cette manière de se comporter à l'égard d'un très jeune enfant a été brutale ; que le mardi 3 avril 2007, Laurette Y... s'en est pris à Adam C... ; qu'Isabelle Z..., et non Laurence D..., précise avoir vu la prévenue se précipiter sur Adam C..., âgé de 4 ans et demi, et lui asséner une gifle d'une violence extrême selon ses dires ; que la violence du geste est confirmée par Sophie A... qui n'était pas présente puisqu'elle effectuait la plonge mais qui a indiqué aux militaires de la gendarmerie avoir entendu un claquement qui semblait être une gifle ; que la prudence d'Isabelle Z... doit être relevée et s'accorde mal avec la thèse de la cabale mise en avant par la prévenue ; qu'en effet, Isabelle Z... ne dit pas qu'elle a vu Laurette Y... asséner une gifle, mais se contente de relater un bruit dont elle a précisé l'origine sans être affirmative ; que Laurence D..., appelée sur les lieux par Sophie A..., n'a pas été témoin de cette gifle mais a pu constater le caractère agressif de Laurette Y... qui a manifestement impressionné le jeune enfant qui a reculé de plusieurs mètres ; que, le mercredi 4 avril 2007, ainsi que l'indiquent Laurence D... et Sophie A..., Laurette Y..., à la fin du repas, a forcé Vincent E..., né le 13 février 2004, à manger jusqu'à ce qu'il vomisse ; que ces différents témoignages sont clairs, précis et concordants et établissent la réalité des agissements volontaires reprochés à Laurette Y... ; "1°) alors qu'en se fondant, pour dire que Laurette Y... s'est rendue coupable de violences volontaires sur Matt B..., sur les seules déclarations d'Isabelle Z... et de Sophie A..., sans s'expliquer sur les déclarations contraires de Laurence D..., qu'elle prenait pourtant en compte par ailleurs, selon lesquelles un petit nouveau prénommé Matt B... ét(ant) en pleurs à sa table, Isabelle Y... s'(était) occupée de l'enfant en l'amenant au lavabo pour lui rafraîchir le visage, déclaration de laquelle il résultait que Laurette Y... n'avait exercé aucune violence sur cet enfant, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ; "2°) alors qu'en relevant qu'Isabelle Z... avait déclaré avoir vu Laurette Y... asséner une gifle à Adam C..., tout en constatant qu'Isabelle Z... s'était contentée de déclarer avoir entendu un bruit dont elle avait précisé l'origine sans être affirmative, la cour d'appel s'est contredite ; "3°) alors que le seul fait de forcer un enfant à finir son repas n'est pas constitutif d'un acte de violence volontaire ; qu'en retenant que Laurette Y... s'était rendue coupable de violences volontaires à l'égard de Vincent E..., dès lors que, selon les déclarations de Laurence D... et de Sophie A..., elle aurait, à la fin du repas, forcé cet enfant à manger jusqu'à ce qu'il vomisse, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que Laurette Y..., qui était employée par la commune de Génolhac (Gard) et chargée de surveiller les enfants de maternelle à la cantine scolaire, a été citée devant le tribunal pour des violences commises sur trois mineurs de quinze ans par personne ayant autorité ; Attendu que, pour confirmer le jugement qui l'a déclarée coupable, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, le moyen, qui, en sa deuxième branche, se fonde sur la substitution, constituant une erreur purement matérielle, du nom d'un témoin à celui d'un autre, et qui, en ses autres branches, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 222-13
  • 567-1-1
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