Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 3 mars 2009, qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
qu'Eric X... et Ali Y... ont été poursuivis pour s'être réciproquement portés des coups ; que le tribunal les a tous deux déclarés coupables, a reçu la constitution de partie civile d'Ali Y... et a ordonné une expertise médicale ; qu'Eric X..., ayant interjeté appel, en le limitant, devant les magistrats du second degré, aux dispositions civiles du jugement, a demandé que l'action civile de son adversaire soit déclarée irrecevable ou que la responsabilité soit partagée ; Attendu que, pour écarter ces demandes, l'arrêt énonce notamment qu'Eric X... ne démontre pas qu'Ali Y... aurait eu à son égard une attitude provocatrice et agressive de laquelle il pourrait être déduit qu'il a concouru à son propre dommage ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, d'où il résulte que le comportement d'Ali Y..., fût-il fautif, n'a pas concouru à la réalisation du dommage qu'il a subi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 1382
- 567-1-1