Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIÉTÉ COVEA FLEET, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 2009, qui, dans la
procédure
suivie contre Galip TEKE, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1351 et 1382 du code civil, 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Covea Fleet irrecevable à se prévaloir du versement au profit de Marie-Françoise X... d'une pension de réversion ; "aux motifs qu'il résulte des énonciations de l'arrêt du 14 mars 2008 que la cour s'est prononcée sur les préjudices soufferts par les consorts X... à la suite du décès accidentel de Jean-Jacques X... et que, s'agissant du préjudice économique subi par la veuve de cette victime et la pension de réversion invoquée par la société Covea Fleet, elle a, dans le dispositif de son arrêt, décidé, sur le préjudice économique de Marie-Françoise Y..., veuve X..., de confirmer le jugement déféré, sur la pension de réversion, sursis à statuer et renvoyé à ce titre la cause et les parties à une audience ultérieure ; qu'à la suite du désistement, par Marie-Françoise X..., du pourvoi qu'elle avait introduit à l'encontre de cet arrêt, cette décision est devenue irrévocable ; que, confirmée par cette décision, les dispositions du jugement ayant condamné Galip Teke à payer à Marie-Françoise X... la somme de 220 703,39 euros en réparation de son préjudice économique ne peuvent donc plus être remises en cause ; que la société Covea Fleet n'est donc pas recevable à poursuivre le remboursement de la somme de 75 909,92 euros qu'elle prétend avoir indûment versée au titre de l'exécution provisoire et qui représente le montant du capital de la pension de réversion dont la prise en compte ne peut plus être recherchée ; "alors qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée lorsqu'un fait ou un acte postérieur à la décision dont l'autorité est invoquée, modifie la situation antérieurement reconnue en justice et la cause de la demande ; que l'autorité de chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 14 mars 2008 quant à l'évaluation du préjudice économique subi par le conjoint de la victime d'un accident mortel de la circulation sur le fondement des seuls éléments connus au jour de la décision ne pouvait donc s'opposer à la demande de la société Covea Fleet de remboursement d'un trop perçu, fondée sur l'existence d'une pension de réversion au profit de Marie-Françoise X..., dont la réalité n'a pu être constatée que postérieurement et n'avait pu être prise en compte, ce qui avait d'ailleurs justifié de la part de la cour d'appel un sursis à statuer partiel ; qu'en déclarant la demande de remboursement de la société Covea Fleet irrecevable malgré ce sursis à statuer et la survenance d'un fait nouveau, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu les articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Galip Teke, reconnu coupable d'homicide involontaire, a été déclaré tenu à réparation intégrale, la juridiction du second degré, par arrêt confirmatif, en date du 14 mars 2008, devenu définitif, a fixé à une certaine somme le préjudice économique de la veuve de Jean-Jacques X..., en tenant compte des revenus annuels du couple dont elle a retranché la part d'autoconsommation de l'époux décédé, avant de déduire de cette somme les revenus annuels de l'épouse survivante, afin de déterminer sa perte de revenus, puis de calculer, en fonction du franc de rente, un préjudice capitalisé constituant le solde provisoire à même de lui revenir ; que les juges, qui ont considéré que le montant de la pension de réversion, devant être ultérieurement servie à la veuve, constituait un avantage à prendre en compte dans le calcul du reliquat qui lui reviendrait, ont, en outre, sursis à statuer dans l'attente de l'éventuelle liquidation de cette pension pour pouvoir imputer son capital sur le solde précité, d'ores et déjà perçu par la veuve au titre de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal correctionnel ; Attendu que, pour refuser, sur la demande de l'assureur du prévenu, tendant au remboursement du trop-perçu, de procéder à l'imputation de ce capital, l'arrêt présentement attaqué, qui constate que la pension de réversion a été liquidée, énonce que cette demande est irrecevable ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le prévenu et son assureur, qui soutenaient que la pension de réversion, versée au conjoint survivant après la date à laquelle la victime aurait pris sa retraite, ne contribue pas à la réparation et doit être prise en considération dans l'évaluation du préjudice économique, avaient, à bon droit, fait valoir que le principe de cette prise en compte avait été définitivement admis, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Qu'en raison du principe de l'indivisibilité des voies de recours instituées par les articles 388-3 et 509 du code de
procédure
pénale et au regard de l'article 612-1 dudit code, la cassation doit produire effet dans les rapports tant entre l'assureur, demandeur au pourvoi, et la victime, qu'entre l'assuré et cette victime ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 22 janvier 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT que la cassation produira effet dans les rapports tant entre l'assureur, demandeur au pourvoi, et la victime qu'entre l'assuré et cette victime ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 1382
- 612-1
- 567-1-1